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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00248
N° MINUTE : 2025R00395
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SWIFT PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. DIDIER COSTET, Président, [Adresse 2] comparant par Me Anne ALCARAZ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ESC NUMERIQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. Franck HALIFI, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00248
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SWIFT PRODUCTIONS assigne la SAS ESC NUMERIQUE à comparaître à l’audience publique des référés du 17 juin 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les causes énoncées,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, de:
DÉCLARER la société SWIFT PRODUCTIONS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
JUGER qu’il y a lieu à référé ;
En conséquence,
Condamner la société ESC NUMERIQUE à payer à la société SWIFT PRODUCTIONS la somme de 6.600,64 euros TTC conformément à la facture n°230104 du 14 septembre 2023, à titre de provision;
Condamner la société ESC NUMERIQUE à payer à la société SWIFT PRODUCTIONS les intérêts de retard échus sur la somme de 6.600,64 euros TTC susvisée, à titre de provision;
Condamner la société ESC NUMERIQUE à payer à la société SWIFT PRODUCTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ESC NUMERIQUE aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 7 mai 2025, date de l’assignation ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ESC NUMERIQUE de payer à la SAS SWIFT PRODUCTIONS les sommes de :
* 6.600,64 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 7 mai 2025 ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ESC NUMERIQUE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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