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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 4 déc. 2025, n° 2025001190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025001190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/08/22/30* 2025001190
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 04/12/2025
SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE [Adresse 1]
2025001190-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Serge TOURNIER, Monsieur Olivier LEGRAND, Juges. Greffier d’audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY
Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ;
Attendu que par jugement en date du 05 décembre 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE; que suite au dépôt par cette dernière d’un projet de plan de sauvegarde, la société fut convoquée à l’audience de ce jour, aux fins de statuer sur le plan présenté ;
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur MIGNOLET, président de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE, Madame [Y], Collaboratrice de Maître [S], Administrateur judiciaire, Maître [C], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert l’arrêt du plan ;
Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu’il convient dès lors de l’arrêter ;
Attendu qu’il échet d’ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, par versements annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l’arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition :
2025001190-2-
Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :
* 2% un an après l’arrêt du plan,
* 3% au terme de la deuxième année,
* 5% au terme de la troisième année,
* 10% au terme de la quatrième année,
* 10% au terme de la cinquième année,
* 10% au terme de la sixième année,
* 15% au terme de la septième année,
* 15% au terme de la huitième année,
* 15% au terme de la neuvième année,
* 15% au terme de la dixième année,
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire dès l’achèvement de la mise en oeuvre des modalités du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds pour la durée du plan et dit que la publicité de cette mesure se fera à l’initiative de l’Administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL [C] [R], prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan ;
Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;
Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif ;
Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi Jugé et prononcé.
Le greffier Madame Sandrine LEROY
Le Président.
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