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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 20 mai 2025, n° 2025006493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 20/05/2025
Numéro de rôle : 2025 006493 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/05/2025
coipositondutiounarloisde1audiehceduZo/os/ZoZs
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurJean-Christian SAMYN
Greffier Madame OrianneMEZARD Madame FaustineGUIDICELLI
SOFACENTER (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant par madame [J] [N] assistée de Maître Olivier PAULET
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [T] [O] – [Adresse 2].
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 01/04/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOFA CENTER (SARL).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître [O] rappelle que les difficultés rencontrées par la SARL SOFA CENTER trouvent leur origine dans un incendie criminel ayant entrainé la destruction totale du magasin situé à [Localité 3], conduisant à l’arrêt de l’activité. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de l’activité dans l’attente du versement de l’indemnité d’assurance au titre de la perte d’exploitation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, dit qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 14/10/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche poss ible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier présent lors de la mise à disposition Madame Marine DESSAUX
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