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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 20 janv. 2026, n° 2026000216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026000216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000216 Numéro PC : 4163054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [G] [U] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
LA LUNE DECORATION SARL (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
Numéro SIREN : 911 890 770
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 20/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Nicolas DUCHETLaurence KLEIN
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 00,00 dont tva : 00,00
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal de commerce de Dijon a rendu un jugement le 13/01/2026, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025004446, arrêtant le plan de continuation de la société LA LUNE DECORATION SARL, RCS Dijon 911 890 770 – [Adresse 3].
Par requête en date du 19/01/2026, la SELARL 4R SOLUTIONS représentée par Maître [G] [U], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, sollicite la rectification dudit jugement en ce qu’une erreur matérielle affècte les modalités de remboursement dans la mesure où le jugement prévoit un remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan, en lieu et place d’un remboursement des créances inférieures à 1.000 €. Ladite décision apparait donc manifestement affectée d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En fait
Le PAR CES MOTIFS du jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025004446 du 13/01/2026, comporte une erreur dans la mesure où ce dernier prévoit le remboursement suivant :
* ~
* [Localité 2] inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ; »
Il convient par conséquent de rectifier le jugement en vertu des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile et de dire qu’il sera ainsi libellé dans le PAR CES MOTIFS :
[…]
Créances inférieures à 1.000,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ; »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant sur requête, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025004446, du 13/01/2026 et dit qu’il sera ainsi libellé dans le PAR CES MOTIFS :~
Créances inférieures à 1.000,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ; »
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025004446 du 13/01/2026 et des expéditions qui en seront délivrées ;
Retenu le 20/01/2026 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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