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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00112
N• MINUTE : 2025R00145
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, RCS 552 120 222 Paris – sise à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Anne SEVIN, demeurant [Adresse 1].
DÉFENDEUR(S) :
La SS FOOD, SASU, RCS 913 331 625 Bobigny, sise à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non-comparante
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00112
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, assigne la SAS SS FOOD à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
« Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu le contrat de prêt à taux fixe du 10 février 2023
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SS FOOD à titre provisionnel à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 39 786,90 € selon décompte arrêté au 10 février 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,00 % à compter du 11 février 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SS FOOD au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SS FOOD aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Commissaire de justice indique que l’assignation a été signifiée le 26 février 2025 à [Adresse 3], et fait l’objet d’un procès-verbal article 659 du CPC. Il s’est rendu à cette adresse afin de signifier l’assignation en référé, il a constaté le destinataire est inconnu dans les lieux, elle ne figure pas sur les boites aux lettres. L’occupant du local qui lui déclare que la société est partie sans laisser d’adresse depuis 3 ans environ et ne pas connaître ses gérants. Le registre du commerce et des sociétés, à l’aide d’Internet ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement l.
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées, la banque est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible puisqu’elle correspond à un prêt qui a été effectivement décaissé au profit de la société SS FOOD et qu’il appartient à cette dernière de justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation de remboursement en application de l’article 1353 du Code Civil.
Aucune réponse n’a été adressée par la société SS FOOD à la suite des différents courriers de mise en demeure, et exigibilité anticipée entre le 28 mai 2024 et le 4 novembre 2024.
Par conséquent, la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est fondée à solliciter la condamnation à titre provisionnel de la société SS FOOD à lui payer la somme de 39 786,90 € selon décompte arrêté au 10 février 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,00 % à compter du 11 février 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur
de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS SS FOOD de payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 39 786,90 € selon décompte arrêté au 10 février 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,00 % à compter du 11 février 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Accordons à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SS FOOD.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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