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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 26 févr. 2026, n° 2025014734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 26/02/2026
Numéro de rôle : 2025 014734 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 24/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Isabelle ENEL
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [O] [G] [D], représentant légal assisté de Maître [Q] [X]
En présence de : Maître [F] [T], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 13/11/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Localité 1],
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [T] rappelle que la société n’a pas de salarié car le dirigeant y travaille seul et que le chiffre d’affaires 2023 est de 325.000 euros ; les éléments comptables plus récents n’ayant pas été fournis.
Maître [T] poursuite en indiquant que le passif déclaré est de 208.000 euros dont 120.000 euros du trésor public et 25.000 euros de l’URSSAF.
En l’état des éléments en sa possession à ce jour, Maître [T] n’est pas opposé à la poursuite de l’activité afin que le dirigeant puisse fournir les éléments manquants.
Il sollicite, à titre de gage de bonne foi et de justification des capacités de présentation d’un futur plan, une consignation mensuelle de 500 euros.
Le dirigeant précise disposer de 5.000 euros en trésorerie à ce jour et n’est pas opposé à la consignation.
Maître [X] rappelle les difficultés rencontrées avec le bailleur et la remise à jour de la situation locative suite à la résolution judiciaire du bail.
Aujourd’hui la société exerce dans un local disposant d’un nouveau bail, les commandes sont régulières, le dirigeant travaille seul et n’a donc plus de charge salariale.
Elle ajoute que des problème de diligence du comptable ont conduit à des déclarations de créance qui seront à revoir à la baisse dès les éléments administratifs mis à jour.
Enfin, Maître [X] confirme que son client s’engage à verser une consignation de 500 euros mensuels.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ailleurs à la barre, [Localité 1], propose et s’engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d’ores et déjà la somme de 500 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [F] [T] et demande qu’il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Donne l’acte requis à [Localité 1],
Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 500 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [F] [T], à compter du 1 er mars 2026, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 28 avril 2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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