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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024069170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Guillaume LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069170
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 3] (DH14)
ET :
SAS DDPDECO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 918799859
Partie défenderesse : assistée de la SCP BOUTELOUP-THORY, agissant par Maître Angel THORY, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », est une plateforme de location d’équipements.
La société DDPDECO est une société de conseil en décoration d’intérieur.
Le 21 février 2023, DDPDECO a souscrit auprès de LINKEO.COM un bon de commande pour la location d’un site web d’une durée irrévocable de 48 mois moyennant un prélèvement mensuel de 612 euros TTC.
Selon LOCAM, DDPDECO a réceptionné la solution web objet du contrat. C’est pourquoi, elle a appelé le premier loyer le 10 avril 2023.
De son côté, DDPDECO affirme n’avoir jamais réceptionné le site web et n’avoir jamais utilisé la solution logicielle, ni reçu aucune documentation y afférente. Dans ce contexte, elle a volontairement interrompu les versements après avoir été prélevée de 6 120 € (612€x10) entre le 10 avril 2023 et le 20 décembre 2023.
LOCAM réclame le règlement des 48 loyers prévus contractuellement alors que DDPDECO demande le remboursement des 10 loyers prélevés et payés.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2024, signifié à personne ayant accepté l’acte, LOCAM a assigné DDPDECO.
A l’audience du 4 septembre 2025, par ses conclusions récapitulatives, dernier état de ses prétentions, LOCAM demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société DDPDECO à payer à la société LOCAM la somme de 25.581,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.04.2024.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société DDPDECO du site internet, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société DDPDECO au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société DDPDECO aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 2 octobre 2025, par ses conclusions récapitulatives, dernier état de ses prétentions, DDPDECO demande au tribunal de :
DEBOUTER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
* CONDAMNER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société DDPDECO la somme de 6.120 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société DDPDECO la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 18 décembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAM soutient que :
* Le site web a été réceptionné et mis en service ;
* En conséquence, DDPDECO est redevable du paiement des loyers et doit respecter ses engagements contractuels ;
* En l’absence de paiements, elle est légitime à résilier le contrat et à mettre en œuvre la clause relative à une résiliation aux torts du locataire.
DDPDECO fait valoir que :
* Le site web n’a jamais été réceptionné et n’a jamais été utilisé ;
* Elle est en droit de demander le remboursement des loyers prélevés.
Sur ce, le tribunal,
Sur les conditions de résiliation par LOCAM du contrat aux torts de DDPDECO
Selon LOCAM, DDPDECO a réceptionné la solution logicielle. Cette réception a entrainé la cession de la solution au bailleur LOCAM. DDPDECO ayant cessé de payer ses loyers, LOCAM est en droit de résilier le contrat aux torts exclusifs de DDPDECO.
Pour affirmer que le contrat a été réceptionné LOCAM fait valoir l’article 4.4 du contrat de location qui précise que : – L’absence de contestation de l’Email de mise en ligne, par retour d’email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi, vaut reconnaissance par le locataire de la bonne exécution de la livraison et de la conformité de la Solution logicielle livré, ainsi que de sa mise au point effective, l’Email de mise en ligne valant procès-verbal de réception. Toute rétention abusive d’acceptation, alors que la Solution logicielle délivrée est conforme à la référence du produit demandé, engage la responsabilité du locataire à l’égard du bailleur. "
Selon LOCAM, cet email de mise en ligne a été adressé à DDPDECO le 20 mars 2023 et cette dernière n’ayant pas contesté ce courriel, la solution logicielle est contractuellement réceptionnée conformément au contrat en application de cet article 4.4.
Pour contester cet état de fait, DDPDECO fait une analyse de la rédaction de ce courriel faisant
valoir que ce courriel du 20 mars 2023 est une information de mise en ligne de la solution et que les conditions de réception de la solution ne sont pas explicitées. De plus, elle prétend n’avoir jamais utilisé le site web sans que LOCAM puisse être en mesure de contester cette position.
Le tribunal relève que :
* La pièce n°3 de DDPDECO est une mauvaise copie du mail de LINKEO de mise en ligne de la solution du 2 mai 2023, coupant toutes les phrases sur la partie droite du texte en particulier la phrase critique « sans retour de votre part dans les 5 jours, votre site sera réputé accepté et validé. Sachez par ailleurs que vous pourrez y apporter des modifications tout au long de votre contrat »;
* LOCAM produit le mail dans son intégrité ;
* Cet email dans sa rédaction complète est conforme à la procédure de mise en ligne et de réception de LINKEO ;
* DDPDECO n’a émis aucune réserve dans les 5 jours ayant suivi ce mail. Par conséquent, en application de la procédure de mise en ligne et de réception de LINKEO, le site est réputé réceptionné;
* Au surplus, DDPDECO ne produit aucune pièce justifiant d’une réclamation postérieurement à la mise en ligne du site.
Le tribunal dit que, dans ces conditions, la solution logicielle a bien été livrée et acceptée le 2 mai 2023.
En conséquence, LOCAM était contractuellement en droit de résilier le contrat aux torts exclusifs de DDPDECO en raison du non-paiement des loyers et déboutera DDPDECO de toutes ses demandes.
Sur la demande de paiement de LOCAM
La demande de LOCAM se décompose en loyers impayés jusqu’à la date de résiliation d’une part et, d’autre part, en loyers restant à payer à la date de résiliation auxquels s’ajoutent les pénalités relatives à la clause pénale. La somme demandée de 25.581,60 € se décompose comme suit :
LIBELLE
MONTANT
4 Loyers mensuels impayés du 20.01 au 2.448,00 €
20.04.2024
4 x 612 €
Clause pénale 10% 244,80 €
34 loyers mensuels à échoir du 20.05.2024 20.808,00 €
au 20.02.2027
34 x 612 €
Clause pénale 10% 2.080,80 €
MONTANT TOTAL DU 25.581,60 €
Sur la demande de règlement des loyers impayés
DDPDECO ne conteste pas que ces 4 loyers n’ont pas été payés.
En conséquence, le tribunal dit que les quatre créances correspondant aux loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat, sont certaines, liquides et exigibles.
Le tribunal condamnera DDPDECO à payer à LOCAM, la somme de 2.448,00 € TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 avril 2024.
LOCAM demandant l’anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du code civil, pour le règlement de cette créance.
Sur la demande de paiement des loyers restant à échoir et de la clause pénale
En application de l’article 12 des conditions générales de location, LOCAM a prononcé la résiliation contractuelle du contrat pour défaut de paiement à compter du 15 avril 2024.
Dans ce contexte, LOCAM demande le paiement des loyers à échoir ainsi que le paiement de deux pénalités se décomposant comme suit :
* Le paiement de 34 loyers à échoir du 20 mai 2024 au 20 février 2027 pour la somme totale de 20 808,00€;
* Le paiement des deux pénalités de 10% sur les loyers échus et à échoir soit respectivement les montants de 244,80 € et 2 080,80 €.
A ce titre, le montant total de la demande de LOCAM s’élève à 23 133,60 €.
Cet article 12 des conditions contractuelles constitue une clause pénale, puisque leur objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et, d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LOCAM du fait de l’absence de règlement.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En conséquence, le tribunal requalifie ces demandes en une clause pénale.
Le tribunal relève que le prix d’acquisition des développements du site est de 5 143,54 € TTC.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal modérera le montant total de la clause pénale à 10 000 €, la marge de cette opération restant rémunératrice pour LOCAM dans l’hypothèse la plus probable où les développements de ce site ne puissent pas être réutilisés.
En conséquence, le tribunal condamnera DDPDECO à payer à LOCAM la somme de 10.000€. S’agissant d’une clause pénale, cette somme ne supportera pas la TVA et ne donnera pas lieu à intérêts financiers.
Sur la demande de restitution du site
LOCAM demande la restitution du site en location sous astreinte, de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Les deux contrats étant résiliés depuis le 15 avril 2024, le tribunal dit que le site aurait dû être déréférencé depuis cette date.
En conséquence, le tribunal ordonnera à DDPDECO de demander à l’hébergeur de déréférencer le site internet, objet du contrat, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et déboutera LOCAM de sa demande d’astreinte.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DDPDECO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DDPDECO qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS DDPDECO à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 448,00 € TTC au titre des créances impayées et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et à compter du 15 avril 2024, avec anatocisme ;
* Condamne la SAS DDPDECO à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale ;
* Ordonne à la SAS DDPDECO de déréférencer le site internet, objet du contrat, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement et déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’astreinte ;
* Condamne la SAS DDPDECO à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS DDPDECO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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