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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, deliberes affaires courantes par mise a disposition au greffe, 19 déc. 2025, n° 2025000584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000584
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) : Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] CENTRE (COCRED) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Cabinet ALEMA AVOCATS – Maître HELIAS
DEFENDEUR(S) : SAS CONSERVERIE JUBOU [Adresse 2]
Madame [V] [E] [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL EP ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [I], Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSERVERIE JUBOU [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : Maître GREFF Nathalie Maître GREFF Nathalie Maître GREFF Nathalie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : THENAULT Jean-Noël JUGES : SOARES Sandrine : COIC Gilles
GREFFIER : PIAU Julien
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 95.41 EUROS DONT TVA : 15.90 EUROS
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE, ci-après dénommée la CCM, a consenti à la société CONSERVERIE JUBOU un prêt professionnel d’un montant de 29.500 € scindé en deux fractions de 25.800 € et 3.700 €.
La première fraction de 25.800 € était remboursable en 84 mensualités de 335,18 €, correspondant à l’amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 1,85 %.
Depuis le 19 décembre 2023, la société CONSERVERIE JUBOU n’a plus payé régulièrement les échéances de cette fraction.
Au 14 novembre 2024, il reste dû la somme de 24.835,77 € en principal et la somme de 1.706,76 € en accessoires.
La seconde fraction de 3.700 € était remboursable en 84 mensualités de 45,12 € correspondant à l’amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 0 %.
Depuis le 19 décembre 2023, la société CONSERVERIE JUBOU n’a plus payé régulièrement les échéances de cette fraction.
Au 14 novembre 2024, il reste dû la somme de 3.536,64 € en principal et la somme de 246,67 € en accessoires.
La CCM a donc dû constater la déchéance du terme à effet au 29 juillet 2024 ainsi que le prévoit l’article 8.1 du contrat, ce qui a rendu exigible la totalité des sommes dues.
Le 3 novembre 2023 la CCMQC a consenti à la société CONSERVERIE JUBOU un second prêt d’un montant de 10.000 € remboursable en 60 mensualités de 200,99 €, correspondant à l’amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 5,10 %.
Depuis le 19 décembre 2023, elle n’a plus payé régulièrement les échéances de ce prêt.
La CCM a donc dû constater la déchéance du terme à effet au 29 juillet 2024 ainsi que le prévoit l’article 8.1 du contrat, ce qui a rendu exigible la totalité des sommes dues.
Ainsi au 14 novembre 2024, il reste dû la somme de 10.647,37 € en principal et la somme de 724,06 € en accessoires.
Pour sûreté du remboursement de ce prêt, madame [V] [E] s’est engagée par un acte à durée déterminée en date du 3 novembre 2023 en qualité de caution solidaire au profit de la banque pour la somme de 3.000 €.
Le 14 février 2023, la CCM a également ouvert à la société CONSERVERIE JUBOU une convention eurocompte PRO.
Au 11 juillet 2024, il reste dû la somme de 5.571,99 € en principal.
La CCM a proposé à la société CONSERVERIE JUBOU et madame [E] de résoudre amiablement ce différend en leur adressant des correspondances et en les invitant à faire des propositions de paiement, aucune réponse écrite ou verbale ne sont parvenues à la banque.
Les sommes dues n’ayant pas été payées malgré mise en demeure, la CCM a, par acte de Commissaire de Justice régulièrement délivré le 28 janvier 2025, assigné la société CONSERVERIE JUBOU et Madame [V] [E]
Par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de QUIMPER a prononcé la liquidation judiciaire l’égard de la société CONSERVERIE JUBOU.
La SELARL EP ET ASSOICES, prise en la personne de maître [I], nommée en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure, et est intervenue volontairement à l’instance.
C’est dans ces circonstances que cette affaire se présente devant notre tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la CCM soutient principalement :
Quant à sa créance :
Elle a été déclarée au passif.
Le moyen invoqué par le liquidateur est singulier car la créance du CCM a été déclarée au passif le 17 avril 2025. Le mandataire ne peut donc contester les créances du CCM pour ce seul motif.
La créance totale du CCM sera liquidée.
En raison de la liquidation judiciaire de la société CONSERVERIE JUBOU prononcée le 4 avril 2025 par le tribunal de Quimper, la CCM ne demande plus sa condamnation à payer les sommes qui lui restent dues, les créances du CCM seront liquidées, le tribunal liquidera ces quatre créances selon état ci-dessous dont le détail a été versé aux débats :
Créance à titre privilégiée :
Au titre du prêt de 25.800 € en date du 4 avril 2025, accessoires et frais divers s’élevant à la somme de 27.025,53 €, sauf mémoire,
Créance à titre chirographaire :
Au titre du prêt de 3.700 € au 4 avril 2025, accessoires et frais divers s’élevant à la somme de 3.787,59 €,
Créance à titre chirographaire :
Au titre du prêt de 10.000 € en date 4 avril 2025, accessoires et frais divers compris de s’élevant à la somme de 11.704,99 € sauf mémoire,
Créance à titre chirographaire :
Au titre de la convention euro compte PRO arrêtée au 11 juillet 2025 en principal s’élevant à la somme de 5.571,99 €.
Le tribunal liquidera donc l’ensemble des créances restant due sur ce compte à la somme de 27.025,53 € à titre privilégié et à la somme de 21.064,57 € à titre chirographaire, soit une créance totale de 48.090,10 €.
Sur la caution :
La banque n’est pas déchue du droit d’invoquer les engagements de caution.
La disproportion doit être démontrée, elle doit être établie conformément aux dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation.
Madame [E] doit ainsi démontrer qu’à la date à laquelle ses engagements ont été souscrits, les obligations qu’elle a prises étaient non seulement disproportionnées mais encore de manière manifeste, au regard de son revenu et de son patrimoine.
Ses conclusions sont à cet égard sommaires, car elle prétend que son revenu et son patrimoine ne permettaient pas de couvrir ses engagements de caution qui dès lors serait disproportionnés.
Toute disproportion est au surplus exclue.
Madame [E] est liée par ses déclarations, avant de recueillir son engagement de caution, la banque lui a demandé de préciser ses revenus et son patrimoine, ce qu’elle a fait en effectuant une déclaration de ses revenus et de son patrimoine, telle qu’en apporte la preuve par la pièce versée aux débats qui indique que :
* Son revenu s’élèverait à 1.200 € par mois,
* Son épargne s’élevait à 3.000 €.
Elle n’a déclaré aucun prêt dont le capital restant dû qui aurait pu réduire la valeur réelle de son patrimoine.
Suivant les principes généraux du droit, madame [E] est liée par ses déclarations tel qu’il en est constant en la matière de le constater par les différentes jurisprudences de la cour d’appel et de cassation.
Ses déclarations lui sont donc opposables, tant sur la consistance que sur la valeur de son patrimoine, dès lors qu’il n’existait aucun élément de nature à justifier des réserves sur leur exactitude et que la banque n’avait pas à soupçonner une fausse déclaration.
Dès lors, la disproportion doit être appréciée uniquement en regard des déclarations qui ne peuvent juridiquement être remises en cause.
En regard du patrimoine déclaré, aucune disproportion ne peut être retenue.
Madame [E], s’est en effet engagée d’une part dans la limite de 3.000 € correspondant à la valeur de son patrimoine déclaré en garantie du remboursement du prêt de 10.000 €.
Son engagement s’élève ainsi à 3.000 € pour un patrimoine de 3.000 €.
Pour que la disproportion existe, il ne suffit pas que le patrimoine soit égal ou inférieur aux engagements qui ont été pris, il faut que ces engagements soient manifestement disproportionnés, en l’espèce et à l’évidence il n’y a pas de disproportion manifeste.
Madame [E] sera donc déboutée de ses prétentions, le tribunal jugera qu’elle est tenue par ses engagements de caution, elle sera donc tenue de payer la somme de 3.000 € à ce titre et dans la limite de sa caution personnelle et solidaire fournie en garantie du remboursement du prêt de 10.000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le tribunal condamnera in solidum la société CONSERVERIE JUBOU, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL EP ET ASSOCIES, et madame [E] aux dépens et à payer la somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, dans ses dernières conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPER CENTRE demande au Tribunal de :
* Juger que la CCM n’est pas déchue du droit d’invoquer l’engagement de caution de madame [E] en raison d’une absence de disproportion manifeste,
* Liquider la créance de la CCM au passif de la société CONSERVERIE JUBOU aux sommes suivantes :
* Prêt de 25.800 € au 4 avril 2025, plus accessoires dont détails versés aux débats, soit un total, sauf mémoire, de 27.025,53 €,
A titre privilégié en vertu d’un nantissement sur le fonds de commerce :
* Prêt de 3.700 € au 4 avril 2025, plus accessoires dont détails versés aux débats, soit un total actualisé de 3.787,59€,
A titre chirographaire :
* Prêt de 10.000 € au 4 avril 2025, plus accessoires dont détails versés aux débats, soit un total sauf mémoire, de 11.704,99 €,
A titre chirographaire :
* Convention euro compte PRO en principal un total de 5.571,99 €, portant l’ensemble à titre chirographaire à la somme de 48.090,10€,
* Condamner madame [V] [E] à payer à la CCM à la somme de 3.000 € en principal, montant de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au paiement,
* Condamner in solidum la société CONSERVERIE JUBOU et madame [V] [E] à payer à la CCM la somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui des leurs prétentions, la société CONSERVERIE JUBOU, Madame [E], et SELARL EP ET ASSOCIES opposent principalement :
Sur la créance :
La défenderesse tient à rappeler au tribunal, que la procédure fut lancée par la CCM avant même que cette dernière n’ait apportée la preuve de l’existence de sa créance.
La CCM indique qu’au regard des échéances impayées desdits prêt, elle a dû constater la déchéance du terme à effet au 29 juillet 2024, pèse sur la demanderesse l’obligation de justifier d’une créance valable, tant en son principe qu’en son montant, à l’égard du débiteur principal ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La déclaration de créance permet de fixer le montant et l’exigibilité de la dette garantie par le cautionnement.
Il sera relevé que l’organisme bancaire ne produit aucune déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire liquidateur, à défaut, ses prétentions seront rejetées.
En conséquence, il appartient de ce fait à la banque de produire des pièces.
Ces développements à date n’ont plus lieu d’être puisque la demanderesse a produit les éléments demandés.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
L’article 2300 du code civil énonce : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Le cautionnement est donc réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date où elle s’est engagée.
Avec les nouvelles dispositions, la disproportion manifeste initiale du cautionnement entraînera sa réduction, même si lorsque la caution est appelée, cette disproportion a disparu.
Les poursuites seront nécessairement limitées au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager lors de la signature.
Afin de déterminer s’il existe une disproportion, il y a lieu de se référer à la jurisprudence antérieure à la réforme que la défenderesse verse aux débats.
Lorsqu’un créancier professionnel envisage de faire souscrire par une tierce personne physique, un cautionnement en sa faveur, il est tenu de se renseigner sur la situation financière de la caution, et donc de sa capacité à honorer son engagement, celle-ci dépendant étroitement de la valeur de ses biens et de ses revenus.
En conséquence, il est interdit au créancier professionnel de se faire consentir une garantie excessive, sans rapport avec les biens ou revenus de toute caution personne physique.
Les banques doivent donc justifier qu’elles ont, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l’exécution est poursuivie, demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagements bancaires, crédits ainsi que le détail de leur patrimoine.
L’analyse des risques ne se limite pas à une vérification de la capacité financière de l’emprunteur et de la caution, elle doit tenir compte de la viabilité du projet financier ;
En tous les cas, le contrôle de la banque doit porter sur le risque et l’opportunité de l’opération ;
En l’espèce, par acte sous seing privé du 3 novembre 2023, la CCM a octroyé à la société CONSERVERIE JUBOU un second prêt professionnel ayant pour objet « matériel non roulant/outillage » d’un montant nominal de 10.000 €.
En garantie de ce prêt, la CCM a exigé l’engagement de caution solidaire de madame [E] [V], es qualité de présidente, à hauteur de 3.000 €.
La CCM n’a pas effectué une analyse des risques, n’a pas vérifié la capacité financière de l’emprunteur ni de la caution en tenant compte de la viabilité du projet financier.
La CCM n’a tout simplement pas effectué son travail au regard de l’analyse des capacités financières de madame [V] [E] afin de vérifier l’adéquation entre sa situation personnelle et financière et l’engagement de caution qu’elle s’apprêtait à signer.
La CCM ne justifie pas qu’elle a, préalablement à la conclusion du cautionnement dont l’exécution est poursuivie, demandé à madame [V] [E] de déclarer le montant de ses revenus, ses charges, ses engagements bancaires, ainsi que le détail de son patrimoine.
Il appert qu’aucune fiche patrimoniale n’a été établie avant la souscription de l’engagement de caution litigieux qui a été signé le 3 novembre 2023.
Or, le 3 novembre 2023, madame [V] [E] percevait la somme de 1.100 € au titre de l’ARSE, pour mémoire, le SMIC s’élevait à la somme de 1 383,08 € en novembre 2023.
Elle assumait un loyer de 395,00 € par mois et ne disposait d’aucun patrimoine.
L’engagement de caution de madame [V] [E] était manifestement disproportionné aux revenus et à son patrimoine.
Même à réduire le quantum de l’engagement de cautionnement, madame [V] [E] ne pouvait tout simplement pas s’engager sur un quelconque montant au titre d’un engagement de caution.
La CCM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [V] [E].
Madame [V] [E] a été contrainte d’engager des frais par nature irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, elle sollicite la condamnation de la CCMQC à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, dans leurs dernières conclusions, la société CONSERVERIE JUBOU, Madame [E], et SELARL EP ET ASSOCIES demandent au Tribunal de :
* Juger irrecevable comme mal fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] CENTRE à l’encontre de madame [E] [V],
* En conséquence :
* Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de madame [E] [V],
* Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] CENTRE à verser madame [V] [E] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] CENTRE aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la créance de la CCM :
Attendu que le tribunal a examiné les pièces versées aux débats par les parties, que la banque après relance de la SELARL EP ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [I] esqualité de mandataire liquidateur de la société CONSERVERIE JUBOU, a produit les documents justificatifs d’une créance valable tant dans son principe que dans son montant détaillé ;
Attendu que la banque en l’espèce apporte la preuve de l’existence et de la nature de sa créance totale qui se compose d’une créance de 27.025,53 € à titre privilégié et de 21.064,57 € à titre chirographaire, soit une créance totale de 48.090,10 €,
Qu’à ce titre, contrairement à ce qu’indique la banque, il appartient au tribunal de fixer la créance de la banque, et non de les liquider ces créances,
Que le tribunal fixera ces créances de la CCM au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société CONSERVERIE JUBOU ;
Attendu que la CCM demande au tribunal de juger qu’elle n’est pas déchue du droit d’invoquer l’engagement de caution de madame [E] en raison d’une absence de disproportion manifeste ;
Attendu que la défenderesse demande au tribunal de juger irrecevable et mal fondée les demandes de la banque envers madame [E] au principe de disproportion dans la demande de garantie au titre de la caution ;
Attendu que l’article 2300 du code civil dispose « :« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Attendu que conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 ;
Attendu que la jurisprudence en matière de disproportion est constante et fournie, que le tribunal a examiné toutes les pièces versées aux débats et en particulier l’acte de cautionnement signé par les parties le 3 novembre 2023 ainsi que la fiche de renseignements individuelle rédigée par madame [E] en date du 25 octobre 2023 ;
Attendu que sur cette fiche de renseignements, le tribunal constatera que la caution a déclarée dans le cadre intitulé « MONTANT ANNUEL EN € » un montant annuel de 1200 €, ainsi que 100 € d’allocation logement, soit 1300 €,
Que part ailleurs dans ses conclusions la SELARL EP ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [I] es-qualité de mandataire liquidateur de la société CONSERVERIE JUBOU, intervenant à titre volontaire, confirme que les montants sont mensuels et non annuel, ce qui prouve, si besoin était, que la banque n’a pas fait preuve de vigilance, mais preuve de légèreté pour évaluer les capacités de la caution, qu’elle aurait dû avec de tels montants annuels déclarés immédiatement refuser ou faire relever l’incohérence de la fiche ;
Attendu que la caution a complété cette fiche de renseignements dans la rubrique «EPARGNE BANCAIRE» pour la somme de 3.000 €, qu’en revanche ne figure aucune informations sur le montant des dépenses annuelles tels que loyers et autres charges, que ces éléments ajoutés à ce qui précède ne font que renforcer les manquements sur ce point de la banque, qu’ainsi le tribunal dira que la banque n’a pas respecté l’exigence de proportionnalité, laquelle s’oppose à ce que l’engagement souscrit par la caution soit hors de proportion avec ses facultés financières ;
Qu’en l’espèce, le tribunal constate que la banque n’apporte pas de justification valable de l’existence de revenus et patrimoine suffisants de la caution au jour de la conclusion de son cautionnement, tel que la loi l’impose, qu’une des nombreuses jurisprudences indique que «Le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant l’engagement de cette dernière »;
Attendu, que si le tribunal reconnaît que, sur un point de vue chronologique, la fiche de renseignements à bien été signée avant la date de l’acte de cautionnement, en contradiction aux conclusions de la défenderesse, respectant ainsi son obligation de signature concomitante à la conclusion du cautionnement, en revanche la banque ne sait pas enquis de la réelle
situation patrimoniale et de revenus de la caution, si tel en avait été le cas, au respect du droit, la banque était dans l’obligation de refuser le cautionnement ;
Qu’ainsi le tribunal dira que l’engagement de caution de madame [E] était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, que même à réduire le quantum de l’engagement de cautionnement, cette dernière ne pouvait tout simplement pas s’engager sur un quelconque montant à ce titre, qu’ainsi la CCM sera déboutée de sa demande de droit d’invoquer en appel la caution ;
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur l’application des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal dira de bonne justice, que compte tenu des circonstances de l’affaire et de la responsabilité respectives des parties, il condamnera la CCM à payer au titre de l’article suscité à madame [E] la somme de 1 500 euros,
Le tribunal condamnera la CCM aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Quimper, statuant publiquement, contradictoirement et en premier, après avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONSERVERIE JUBOU, aux sommes suivantes :
* 27.025,53 €, à titre privilégié, en vertu d’un nantissement de fonds de commerce au titre du prêt de 25 800 € au taux de 1.85 %,
* 3.787.59 €, à titre chirographaire, au titre du prêt de 3700 € à taux zéro,
* 11.704,99 €, à titre chirographaire, au titre du prêt de 10 000 € au taux de 5.10 %
* 5 571.99 € à titre chirographaire, au titre de la convention Eurocompte PRO ;
DEBOUTE la [Adresse 5] de sa demande d’appel au titre de caution à l’encontre de madame [E] [V] ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre à payer à madame [E] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement la somme de 95,41 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Retenu à l’audience du 10 octobre 2025 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code procédure civile, comme annoncé à l’audience du 10 octobre 2025 où étaient et siégeaient monsieur THENAULT, président, madame SOARES et monsieur COIC, juges, assistés de maître PIAU, greffier associé.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000584
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître PIAU Julien
Le Président.
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