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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 5 mars 2026, n° 2025012927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’extension de liquidation judiciaire du 05/03/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 012927
Composition du tribunal lors de l’audience du 10/02/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Agnès D’ANGELO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
KERLINKIN MEDICAL (SAS)
[Adresse 1] représentée par Maîtres Jean-Paul ARMAND et Jérémy BORNET
LABORATOIRES EUROMEDIS (SA)
[Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS substitué par Maître Léa BONZOM
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de GROUPE GAILLARD (SAS), représenté par Maître Cédric DUBUCQ Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur saisine du ministère public, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de GROUPE GAILLARD (SAS), et a désigné :
* Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [J]
* Administrateur judiciaire : SELARL [Z] & BERTHOLET, mission conduite par Maître [B] [Z]
* Juge commissaire : monsieur Pierre Toufic
En date du 10/04/2025, ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire et il a été mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugements du 10/04/2025, le tribunal a également ouvert des procédures de liquidation judiciaire à l’égard des sociétés FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION, PARAMAT, CYCLEM et MATOU TECHNOLOGIES.
L’ensemble des sociétés appartient à un groupe de sociétés comprenant également la SAS KERLINKIN MEDICAL, la SA LABORATOIRES EUROMED et KWZL (société de droit anglais).
Par acte en date du 18/08/2025, la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de GROUPE GAILLARD, a assigné les sociétés KERLINKIN MEDICAL et LABORATOIRES EUROMEDIS, devant le tribunal de céans afin de voir prononcer à leur égard l’extension de la procédure de liquidation judiciaire précédemment ouverte.
A l’appui de cette demande, Maître [J] indique que des flux financiers anormaux entre les sociétés et la confusion de patrimoines entrainent de fait une possibilité d’extension de procédure.
A l’audience, Maitre [J] procède de façon liminaire, à un rappel historique de la situation de la société et du groupe mais aussi du profil du dirigeant et des différentes étapes ayant précédé à l’ouverture de la procédure.
Il précise que pendant la période d’observation, l’administrateur judiciaire avait mandaté un cabinet d’audit qui a fléché dans son rapport des flux financiers entre GROUPE GAILLARD et les sociétés KERLINKIN MEDICAL et LABORATOIRES EUROMEDIS,
Maître [J] souligne que la société LABORATOIRES EUROMEDIS a fourni des réponses suffisantes pour justifier desdits flux et il indique se désister de sa demande à l’égard de celle-ci.
Concernant KERLINKIN MEDICAL, Maître [J] maintient les termes de son assignation.
Maître Bonzom, aux intérêts de LABORATOIRES EUROMEDIS, prend acte du désistement à l’égard de sa cliente.
Le ministère public ne s’oppose pas et prend acte du désistement.
Maître Bonzom quitte la salle d’audience.
Maître Dubucq, aux intérêts de Maître [J], indique que KERLINKIN MEDICAL est une société holding détenue par une société de droit anglais, elle-même détenue en totalité par monsieur [K], dirigeant des sociétés du groupe.
Il précise que KERLINKIN MEDICAL a refusé de transmettre les fichiers des écritures comptables – documents permettant de retracer les flux financiers anormaux – ni la balance générale au sapiteur désigné par le juge commissaire pendant la période d’observation et qu’elle n’a pas communiqué les relevés bancaires 2024 ; période pendant laquelle 75% des comptes courants ont été remontés des filiales.
Maître Dubucq rappelle que la demande de sursis à statuer du défendeur, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel sur le jugement d’ouverture de la procédure, ne aurait être un argument valable dans la mesure où le premier président n’a pas ordonné la levée de l’exécution provisoire de la décision.
Il précise également, concernant l’intérêt à agir qui sera soulevé par le défendeur, que celui-ci n’est pas lié à la situation de l’actif et du passif.
Il ajoute concernant la confusion de patrimoines :
Que les sociétés du groupe ont versé, en 2024, 1.5 millions d’euros de frais de gestion à KERLINKIN MEDICAL et que 75% de ces frais ont été facturé en deuxième partie d’année soit juste avant l’ouverture de la procédure,
Que ce montant correspond à 16 fois le plafond conventionnel prévu au contrat et que cet élément, d’après la jurisprudence, est en soi la preuve de la réunion des conditions d’extension de la procédure,
Que cela prouve de plus un enrichissement probable, aux dépens des autres sociétés,
Qu’il existe un écart de plusieurs centaines de milliers d’euros au niveau des comptes courant, sans explication hormis une cession de créance injustifiée,
Maître Dubucq souligne également que le choix d’une holding de droit anglais peut interroger compte te nu de la possible opacité des éléments,
Il termine en résumant son propos et en sollicitant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de GROUPE GAILLARD soit étendue à KERLINKIN MEDICAL au regard de l’existence de flux financiers anormaux caractérisés.
Maître Armand, aux intérêts de KERLINKIN MEDICAL, fait un récapitulatif de la personnalité du dirigeant, ses attaches en Grande Bretagne et de la situation d’insolvabilité totale de GROUPE GAILLARD lors du rachat, réalisée sans étude préalable ou audit.
Il rappelle que KERLINKIN MEDICAL a abondé pendant la période d’observation afin de permettre à GROUPE GAILLARD de tenir le coup et souligne une collaboration totale du dirigeant avec les organes de procédure.
Maître Bornet, également aux intérêts de KERLINKIN MEDICAL, précise que Maître [J], liquidateur judiciaire, indique que ce dernier n’a pas d’intérêt à agir en extension de procédure dans la mesure où cette action vis à récupérer de l’actif pour désintéresser les créanciers et que KERLINKIN MEDICAL n’a aucun actif mais seulement des dettes. A ce titre l’extension serait donc désavantageuse pour les créanciers et doit être irrecevable.
Il ajoute que concernant les flux financiers, le cabinet d’audit n’a pas été mandaté pour apprécier de l’anormalité des flux.
Il précise que les montants sont importants mais que mis en perspective avec la taille de la société GROUPE GAILLARD, cela reste normal et qu’il ne s’agit donc pas de flux financiers anormaux.
De plus, la convention de frais de gestion mise en place lors du rachat de GROUPE GAILLARD a été fait afin d’assumer les dépenses liées au rétablissement de cette dernière. Dès lors, l’anormalité n’est pas rapportée.
Maître Bornet termine en demandant un sursis à statuer et, à défaut, que l’action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de Maître [J] et subsidiairement rejeter la demande en déclarant que les flux financiers ne sont pas anormaux.
La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande d’extension de la liquidation judiciaire compte tenu des flux financiers anormaux constatés.
Madame Vergez, vice-procureure de la République, déclare que l’intérêt à agir en extension a pour but de redonner l’exacte appréciation de la réalité économique et qu’en l’espèce l’action est justifiée.
Elle ajoute que la confusion de patrimoines est claire et les flux financiers anormaux caractérisés.
Madame Vergez requiert le rejet des arguments concernant la demande de sursis à statuer et l’intérêt à agir.
Elle souligne que si la Cour d’Appel devait casser le jugement d’ouverture, les différentes entités devraient d’elles mêmes déposer une déclaration de cessation des paiements au regard du montant du passif déclaré.
Madame Vergez continue et indique que les éléments existants suffisent à démontrer l’anormalité des flux financiers dans la mesure où ils ont été décrits par le rapport d’audit, où KERLINKIN MEDICAL a refusé de fournir les documents demandé, où les prestations, facturées pour des millions d’euros, ne sont ni réalistes ni concrètes et où des remontées d’avance de trésorerie injustifiées sont faites à KERLINKIN MEDICAL alors que GROUPE GAILLARD, ayant des salariés, est en difficulté.
Enfin, madame Vergez souligne que la comptabilité est irrégulière ou insincère compte tenu du différentiel de comptes courants injustifié.
Elle requiert l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à KERLINKIN MEDICAL, compte tenu des flux financiers anormaux non justifiés qui lui ont été bénéficiaires, et d’éventuelles sanctions commerciales.
Il ressort des informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil que SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de GROUPE GAILLARD, est bien fondé à solliciter l’extension de la procédure à la société KERLINKIN MEDICAL,
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent l’existence de flux financiers anormaux caractérisant la confusion de patrimoines entre sociétés,
Il y a lieu, dès lors, de prononcer l’extension de la procédure ouverture à l’encontre de GROUPE GAILLARD, à la société KERLINKIN MEDICAL conformément aux dispositions de l’article L.621-2 alinea 2 du code de commerce qui dispose : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, « du débiteur ou du ministère public », la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Prend acte du désistement d’instance du demandeur à l’égard de la société LABORATOIRES EUROMEDIS,
Prononce, conformément aux dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce, l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société GROUPE GAILLARD à la société KERLINKIN MEDICAL,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIE
Le greffier.
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