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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 19 mai 2026, n° 2026000395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation et de nomination d’un administrateur judiciaire du 19/05/2026
Numéro de rôle : 2026 000395 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 19/05/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES
: Monsieur Eric LAURENT
Madame Agnès D’ANGELO
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
CITY (SAS)
[Adresse 1] 379 659 659 RCS [Localité 1] comparant par monsieur Yvan PACINI, président et monsieur [X] [F], directeur opérationnel assistés de monsieur [G] [J], expert-comptable
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [P] [Q], ès qualités de mandataire iudiciaire
Ministère public, représenté par madame Michelle [V], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CITY (SAS) et a ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l’historique de la procédure, mentionne que la société est ancienne et à été gérer de façon défaillante par le précédent président, par ailleurs condamné à une interdiction de gérer.
Maître [Q] souligne que lors de la précédente audience des interrogations existaient compte tenu d’éléments comptables surprenants, en particulier l’existe d’un actif circulant très important et non justifié.
L’expert comptable présent ce jour indique avoir récupéré la comptabilité récemment avec des comptes non établis depuis 2023.
Les bilans 2023 et 2024 ont pu être réalisés et il reste des détails à obtenir afin de finaliser le bilan 2025.
Monsieur [J] justifie l’actif circulant important par des paiements effectués sans facture correspondante. A priori ce compte est passé de plus de 950.000 euros à 170.000 euros depuis sa reprise en mains des éléments.
Maître [Q] interroge ensuite l’expert-comptable au sujet de la fiabilité de la caisse enregistreuse et de la bonne communication des éléments.
Monsieur [J] confirme qu’une interface informatique existe pour transférer les enregistrements de la caisse directement dans son logiciel comptable.
Il souligne mettre en place petit à petit un nouveau fonctionnement et indique avoir conseillé à la société de souscrire un compte bancaire classique afin que les opérations y afférentes puiss ent également lui être transmises de façon automatisée.
Maître [Q] reprend et indique que le passif déclaré à date est de 271.000 euros qu’il conviendra de vérifier. Il demande également à ce que les éléments comptables annoncés lui soient remis.
Il ajoute que les attestations comptables d’usage et assurances ont bien été transmises en vue de la poursuite d’activité.
Maître [Q] en termine en relevant une amélioration dans la gestion de la société depuis l’ouverture de la procédure mais précise la nécessité d’être scrupuleux et attentif, notamment concernant la situation du compte bancaire.
Il indique qu’il appartient au tribunal de considérer que les éléments fournis à ce jour sont suffisants ou, a contrario, de considérer que cela n’est pas le cas et désigner éventuellement un administrateur judiciaire dans ce dossier.
Le dirigeant confirme l’absence de dette postérieure et indique disposer d’une trésorerie de 10.000 euros.
La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public note que l’actif circulant a apparemment diminué mais que les éléments pour examiner cela n’ont pas été communiqués.
La comptabilité sur 2023 et 2024 aurait été établie mais elle n’a pas non plus réceptionné d’éléments à ce titre. Madame [V] souligne que ces documents doivent être transmis et examinés.
Elle poursuit en indiquant être surprise par l’utilisation d’un compte bancaire en ligne pour ce type d’activité.
Enfin, madame [V] requiert la désignation d’un administrateur judiciaire dans le dossier dans la mesure où, malgré une volonté de bien faire, il est nécessaire que tout soit remis en ordre rapidement afin que la société puisse sortir rapidement de la procédure collective.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, eu égard notamment, aux rapports respectifs des organes de la procédure collective, constate que la situation de l’entreprise nécessite la désignation d’un administrateur judiciaire pour l’assister dans la présentation d’un plan de redressement.
Le tribunal, à l’aune de ces mêmes éléments, que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Il convient, dés lors, de réexaminer la situation de cette entreprise lors d’une audience ultérieure afin d’entendre l’administrateur en son rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Désigne la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [P] [K] – [Adresse 2] – [Adresse 3] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assurer seul, entièrement, l’administration de l’entreprise.
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 29/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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