Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 avril 2025
N° Minute : 2025F00129
N° RG: 2025F00040
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 24 avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU [E] [Adresse 1] Chez Me David-Irving TAYER [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me David-Irving [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
M. [K] [N] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
SAS ATMOSPHERE EXPERTISE [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [E] est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’objets publicitaires pour le compte de tiers.
Elle a engagé une relation contractuelle avec la société ATMOSPHERE EXPERTISE pour l’exécution de diverses missions d’expertise comptable pour l’année 2022, à savoir la réalisation du bilan, de la déclaration d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que de la liasse fiscale et autres déclarations fiscales (CFE, CVAE, TVS).
Cette mission a été formalisée par un devis en date du 11 mars 2022 et une lettre de mission en date du 29 novembre 2022.
Bien que la relation entre les deux parties se déroulait sans difficulté en début de contrat, la société [E] allègue une dégradation de la qualité des prestations de la société ATMOSPHERE EXPERTISE et soutient qu’elle en a informé la société ATMOSPHERE à plusieurs reprises.
Malgré ces réclamations, la situation n’aurait pas, ce qui a poussé la société [E] à chercher un autre cabinet comptable pour gérer ses obligations comptables au titre de l’exercice comptable 2023.
Le 2 décembre 2022, la société [E] a envoyé un courrier pour résilier la mission de manière anticipée, mais la société ATMOSPHERE EXPERTISE a répliqué en invoquant un préavis de quatre mois stipulés dans la lettre de mission.
Cette résiliation anticipée a donc été qualifiée de non valide par le cabinet comptable ATMOSPHERE EXPERTISE, entraînant la reconduction tacite de la mission pour une durée d’un an.
Finalement, un accord a été trouvé pour la résiliation anticipée de la mission au 31 décembre 2022 en dépit de la date contractuelle initiale prévue au 6 avril 2023.
La société [E] a alors missionné un nouveau cabinet comptable pour l’exercice 2023. Ce dernier a tenté d’obtenir les pièces et écritures nécessaires pour poursuivre l’exercice comptable de 2022, mais ATMOSPHERE EXPERTISE a fait valoir un droit de rétention sur les documents en raison de factures non réglées.
A la suite du règlement des factures impayées par la société [E], la société ATMOSPHERE EXPERTISE a continué à ne pas répondre aux demandes de transmission des pièces comptables.
Courant l’année 2023, la société [E] s’est rendu compte que la société ATMOSPHERE EXPERTISE n’avait pas procédé à la déclaration de l’impôt sur les sociétés, ce qui a conduit à un retard de paiement et à des pénalités fiscales.
La société [E] a relancé à plusieurs reprises ATMOSPHERE EXPERTISE, notamment par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2023, mais sans succès.
Un second courrier a été envoyé le 24 juillet 2023, suite à une relance reçue des
services fiscaux concernant les majorations des pénalités et majorations de retard pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de 2022. Malgré la demande de prise en charge des pénalités de retard formulée dans une nouvelle LRAR du 29 novembre 2023, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE est restée muette.
Ce n’est qu’en début 2024, après l’intervention de l’Ordre des experts-comptables, que la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE a remis les éléments comptables nécessaires pour l’exercice 2022, mais a refusé de prendre en charge les pénalités de retard.
Par acte d’huissier en date du 11 Février 2025, la SARLU [E] a fait assigner M. [K] [N] et la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, d’avoir à comparaître le 27 février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu notamment les articles 42, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.225-251 du Code de commerce
Vu la jurisprudence établie,
Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER la société [E] recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
* CONSTATER la non-exécution de bonne foi du contrat (Lettre de mission d’expertise comptable) conclu entre ATMOSPHERE EXPERTISE et [E].
* CONSTATER que Monsieur [K] [N] a commis une faute détachable de sa fonction de dirigeant
* CONSTATER que la société ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] ont eu un comportement fautif dans l’exécution des termes de la lettre de mission établi avec la société [E]
* CONSTATER que la société ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] ont causé un préjudice moral et financier à la société [E]
EN CONSÉQUENCE,
* CONDAMNER in solidum la société ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] au remboursement des pénalités de retard d’un montant de 1 478 euros
* CONDAMNER in solidum la société ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] au paiement au titre des dommages intérêts direct de l’absence de déclaration de l’impôt sur les sociétés la somme de 2 000 euros au profit de la société [E]
* CONDAMNER Monsieur [K] [N] au titre de sa responsabilité professionnelle en sa qualité d’expert-comptable inscrit à l’Ordre au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société [E] en réparation du préjudice subi
* CONDAMNER in solidum ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] à payer la somme de 10 000 Euro à [E] en réparation du préjudice moral et financier
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE ET Monsieur [K] [N] à payer la somme de 3 500 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de David-Irving TAYER E.I., avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
A l’audience du 27 Février 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non-comparution de Monsieur [K] [N]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non-comparution de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de paiement des pénalités de retard :
La société [E] sollicité :
La condamnation in solidum de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et de Monsieur [K] [N] au remboursement des pénalités de retard d’un montant de 1 478 euros, que [E] a dû régler aux autorités fiscales en raison du manquement d’ATMOSPHERE EXPERTISE à ses obligations fiscales, notamment la déclaration de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2022.
La société ATMOSPHERE EXPERTISE était responsable de la gestion des obligations fiscales de [E], en vertu de la lettre de mission signée en mars 2022.
En dépit de l’engagement contractuel, la société ATMOSPHERE EXPERTISE n’a pas effectué la déclaration de l’impôt sur les sociétés dans les délais légaux, entraînant des pénalités fiscales que la SARLU [E] a dû régler.
En raison de cette inexécution de la mission par le cabinet ATMOSPHERE EXPERTISE, la société [E] demande donc le remboursement intégral de ces pénalités, qui sont directement imputables à la négligence des défendeurs.
Vu les arguments susvisés par la société [E] et vu les pièces suivantes versées aux débats :
* Lettre de mission du 29 novembre 2022
* Courrier du 2/12/2022 de la SARLU [E] (résiliation de la mission comptable)
* Avis de liquidation d’IS de la Direction Générale des Finances en date du 17/05/2023 mentionnant le défaut du dépôt de déclaration IS (2572) au titre de 2022 + majoration et pénalités de retard soit un total de 1 478 euros
* Courrier de la SARLU [Z] GOOGIES du 30/06/2023 en LRAR (informant avoir soldé les factures dues au titre de 2022)
* Courrier en LRAR du 29 novembre 2023, de la SARLU [E] à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE demandant la prise en charge des majorations et intérêts de retard ;
* Courrier de la SARLU [E] (réclamation, suite manquement aux règles déontologiques et contractuelles), en LRAR du 8/07/2024 distribué le 16/07/2024 à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE
Il convient de relever que la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] étaient tenus d’accomplir les obligations fiscales de la société [E], notamment la déclaration de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2022, conformément à la lettre de mission signée entre les parties.
Le manquement à cette obligation a directement conduit à des pénalités fiscales de retard d’un montant de 1 478 euros, que la société [E] a dû régler aux autorités fiscales.
En l’absence d’une justification valable de la part des défendeurs concernant ce manquement, il est évident que la responsabilité des pénalités incombe directement à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et à Monsieur [K] [N] en raison de leur négligence et de leur défaillance dans l’exécution des
obligations contractuelles.
Par conséquent, il y a lieu de dire la SARLU [E] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et il convient de condamner in solidum la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] au paiement à la SARLU [E] de la somme de 1 478 euros, correspondant aux pénalités de retard.
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts :
La société [E] sollicite la condamnation in solidum de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et de Monsieur [K] [N] à verser à la société la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts pour réparer le préjudice financier et moral qu’elle aurait subi en raison des manquements d’ATMOSPHERE EXPERTISE à ses obligations contractuelles.
Les moyens et arguments qu’elle soulève sont les suivants :
* Préjudice financier : En raison du manquement d’ATMOSPHERE EXPERTISE à ses obligations fiscales, [E] a dû payer des pénalités de retard fiscales et engager des frais supplémentaires pour faire prendre en charge sa comptabilité par un autre cabinet.
* Préjudice moral : La dirigeante de [Z] GOODIES a également souffert de stress et d’incertitude en raison de l’inaction prolongée d’ATMOSPHERE EXPERTISE, et demande une indemnisation pour le préjudice moral résultant de cette situation.
Au vu des arguments susmentionnés, il convient de dire que :
Après avoir examiné la demande de dommages et intérêts formulée par la société [E], il convient de relever que le demandeur sollicite un montant forfaitaire de 2 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux prétendument subis à la suite des manquements du cabinet ATMOSPHERE EXPERTISE et de son dirigeant Monsieur [K] [N].
Il convient également de constater que la demande de 2 000 euros est présentée comme un montant forfaitaire, sans distinction claire entre le préjudice financier et le préjudice moral, ni justification détaillée quant à la répartition de cette somme.
Par conséquent, cette demande, bien qu’évaluée à un montant global, manque de fondement solide et de justification adéquate quant à l’étendue réelle des préjudices subis, tant sur le plan financier que moral.
En l’absence de preuves concrètes et d’une évaluation précise des préjudices, il y a lieu de considérer que la demande de 2 000 euros est trop générale et ne permet pas une appréciation juste des dommages subis par la société [E].
Le montant forfaitaire, présenté sans explication claire sur la base de son calcul ou éléments de preuve à l’appui, ne permet pas de démontrer que la somme réclamée soit proportionnelle aux préjudices effectivement subis.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts, en raison de l’absence de justification suffisante et détaillée concernant la réalité et l’étendue des préjudices invoqués.
Sur la demande de paiement au titre de la responsabilité professionnelle en qualité d’expert-comptable :
La partie demanderesse soutient que :
Monsieur [K] [N], en tant qu’expert-comptable, a commis une faute en ne procédant pas à la déclaration de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2022, ce qui a entraîné des pénalités fiscales de retard s’élevant à 1 478 euros.
Cette négligence est directement responsable du préjudice financier subi par [E], qui a dû payer ces pénalités et engager des frais supplémentaires pour confier sa comptabilité à un autre cabinet.
En outre, le manquement de Monsieur [K] [N] a également causé un préjudice financier à la dirigeante de la SARLU [E], qui a dû gérer seule cette situation stressante et incertaine pendant une période prolongée.
En conséquence, [E] demande une indemnisation forfaitaire de 2 000 euros pour couvrir les préjudices financiers résultant de la faute professionnelle de Monsieur [K] [N].
Au vu des arguments susmentionnés, il convient de dire que :
Après avoir examiné la demande de paiement formulée par la société [E] au titre de la responsabilité professionnelle de Monsieur [K] [N], il convient de souligner que le demandeur sollicite une indemnisation de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute professionnelle de l’expert-comptable, déjà relevée dans le jugement, concernant l’inaction de Monsieur [K] [N] dans l’exécution de ses obligations professionnelles.
Il est établi que Monsieur [K] [N] a commis une faute professionnelle en ne remplissant pas ses obligations contractuelles et professionnelles, en particulier la non-déclaration de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2022.
Cette faute a directement conduit à des pénalités fiscales et à des frais supplémentaires pour [E], ce qui constitue un préjudice pour la société demanderesse.
Cependant, bien que la faute de Monsieur [K] [N] ait été relevée, la demande de paiement de 2 000 euros au titre de la responsabilité professionnelle n’est pas suffisamment détaillée en ce qui concerne la répartition précise du montant demandé du préjudice.
En effet, la somme demandée ne permet pas d’apprécier de manière exacte l’étendue du préjudice subi par [E], ni d’établir une relation claire et
proportionnée entre la faute professionnelle et les dommages allégués.
En l’absence de justification détaillée du montant réclamé et d’une évaluation plus précise du préjudice, il y a lieu de dire que la demande en responsabilité professionnelle ne repose pas sur une base suffisamment fondée pour justifier l’indemnisation demandée.
Il convient donc de débouter la société [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [K] [N], au paiement de 2 000 euros à la SARLU [E] au titre de sa responsabilité professionnelle, en sa qualité d’expert-comptable, en réparation du préjudice subi ;
Sur la demande de paiement au titre des préjudices morales et financiers
La société [E] soutient que :
Les manquements de la SAS d’ATMOSPHERE EXPERTISE et de Monsieur [K] [N] ont causé un préjudice financier et moral à la SARLU [E] et à sa dirigeante.
La société a dû régler immédiatement l’impôt sur les sociétés en totalité, en plus des pénalités de retard, et engager des frais pour la reprise de la comptabilité par un nouveau cabinet.
Madame [X] [C], dirigeante de la société [E], a été particulièrement affectée par cette situation, menaçant la stabilité de l’entreprise en raison des erreurs commises par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et son dirigeant.
En conséquence, la société [E] demande la condamnation in solidum de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et de Monsieur [K] [N] au paiement de 10 000 euros pour couvrir les frais engagés pour la reprise des écritures comptables et réparer le préjudice moral.
Vu les arguments susmentionnés, il convient de dire que :
Il est relevé que la SARLU [E] sollicite une indemnisation forfaitaire de 10 000 euros pour réparer les préjudices moral et financier découlant des manquements d’ATMOSPHERE EXPERTISE et de Monsieur [K] [N].
Toutefois, il apparaît que cette demande, présentée sous forme forfaitaire, ne repose pas sur une justification suffisamment détaillée, ni sur une distinction claire entre le préjudice financier et le préjudice moral.
De plus, la demande ne fournit pas d’éléments concrets concernant les frais réels engagés par [E] ni l’étendue exacte du préjudice moral invoqué.
Dans ces conditions, il ne peut être admis que la somme réclamée soit proportionnelle aux préjudices réellement subis, étant donné l’absence de preuves détaillées et de calculs clairs.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARLU [E] de sa demande visant à condamner in solidum la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur
[K] [N], à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudices moral et financer, en raison du manque de justification adéquate et de l’absence de détail quant à l’étendue des préjudices allégués.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N], qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros à la SARLU [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, du Code civil, Vu l’article L.225-251 du Code de commerce,
CONDAMNE in solidum la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] à payer à la SARLU [E] la somme de 1 478 euros, correspondant aux remboursements des majorations et pénalités de retard suite au défaut de dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;
DEBOUTE la SARLU [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N], au paiement de 2 000 euros à la SARLU [E] au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARLU [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [K] [N], au paiement de 2 000 euros à la SARLU [E] au titre de sa responsabilité professionnelle, en sa qualité d’expert-comptable, en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la SARLU [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N], à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
CONDAMNE in solidum, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] à payer, à la SARLU [E], la somme de 3 500
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE et Monsieur [K] [N] aux dépens.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Concurrence déloyale ·
- Information confidentielle ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Qualités
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire ·
- Maintien ·
- Trésorerie ·
- Observation ·
- Ministère public
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Audience
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rapport ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Filiale ·
- Gestion comptable ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Restaurant
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Production ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Retard ·
- Adresses
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Clôture ·
- Application ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.