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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 mars 2026, n° 2025J00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/03/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] SAS
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DAVID LAYANI – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] SAS [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DUBUCQ CEDRIC – [Adresse 4] substitué par Maître LAUNAY Vanille COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 08/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Y] Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier P]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier U], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS [1] exerce une activité de prise de participation dans toute société par voie d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres notamment.
La SAS [2] exerce une activité de services en matière administrative, comptable, sociale.
Immatriculée le 20 décembre 2016, la société [2] a acquis l’intégralité des actions de la société [3] courant 2017 et a été nommée Président de cette dernière.
La société [3] a pour objet social l’achat, la vente, l’exploitation directement ou indirectement de tout fonds de commerce se rapportant directement ou indirectement à la restauration, aux métiers de bouche et aux débits de boissons.
La société [3] est titulaire d’un bail consenti par la [4] depuis le 30 août 2019 portant sur un local à usage commercial, le restaurant « [Etablissement 1] », dans la [Adresse 5], au cœur du complexe cinématographique « [Etablissement 2] » comportant un rez-de-chaussée, une mezzanine et une terrasse extérieure.
Par un contrat de cession d’actions en date du 30 juin 2025, la société [2] a cédé l’intégralité des actions de la société [3] à la société [1], représentée par son Président Madame [N] [D] [Q] épouse [Y].
Par exploit de commissaire de Justice de Maître [A] [P] délivré le 03 octobre 2025, la société [1] a fait citer la société [2] à comparaître à l’audience du 06/11/2025 devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence, aux fins de voir juger que la cession était entachée d’un dol qui aurait été effectué par la société venderesse [2] portant sur la situation administrative de la mezzanine du restaurant.
Il semblerait que l’assignation à comparaître à l’audience du 06 novembre 2025 n’ait pas été enrôlée dans le délai requis par l’article 857 du Code de Procédure Civile, soit huit jours avant audience.
C’est dans ces conditions que la société [2] entend solliciter, avant tout argument sur le fond, la caducité de la présente assignation, laquelle est de plein droit dès lors qu’elle est soulevée par la partie défenderesse.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SAS [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 6-1 de la Convention EDH,
Vu les articles 857 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les principes de sécurité juridique, de loyauté procédurale, et le droit d’accès au juge, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société [2] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 3 octobre 2025,
DIRE ET JUGER que la société [1] justifie avoir accompli en temps utile les diligences de placement, par courrier adressé au greffe le 22 octobre 2025, et que toute difficulté de réception ne peut lui être imputée,
DIRE ET JUGER que la juridiction a été valablement saisie, l’affaire ayant été enrôlée et enregistrée sous le numéro RG 2025J00675,
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SAS [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 700 et 857 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
PRONONCER la caducité de l’assignation délivrée par la société [1] le 3 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025, à défaut d’enrôlement dans les délais requis,
CONDAMNER la société [1] à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre du présent incident,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CADUCITÉ
Vu l’article 857 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Le Tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. » ;
Vu les pièces portées aux débats par les parties,
Attendu que le second original de l’assignation a été déposé au greffe le jour de l’audience et non 8 jours avant la date de l’audience ;
En conséquence, le Tribunal constatera la caducité de l’assignation, faute d’enrôlement au plus tard huit jours avant la date de l’audience de l’assignation délivrée le 03 octobre 2025.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estimera que l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SAS [1] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré ;
Constate la caducité de l’assignation, faute d’enrôlement au plus tard huit jours avant la date de l’audience de l’assignation délivrée le 03 octobre 2025 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS [1] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier U]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier U], greffier associe.
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