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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2025012241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012241
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CYNDI PROCESS [Adresse 1] N° SIREN : 424820827 Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) : Ascend Performance Materials France [Adresse 2] N° SIREN : 402568000 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 15/09/2025, la partie demanderesse : CYNDI PROCESS a fait donner assignation à la société Ascend Performance Materials France d’avoir à comparaitre le vendredi 17/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société Ascend Performance Materials France à payer à Cyndi Process la somme de 25 108,80 € TTC avec intérêts de retard au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 20/08/2025,
S’entendre condamner la société Ascend Performance Materials France à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant bon de commande en date du 19 septembre 2023, la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS a commandé à la société CYNDI PROCESS la fourniture et la pose de matériel de dosage sur une de ses lignes de production à [Localité 1] (95).
Que l’objet de la commande était la modernisation de la partie électrique de l’installation de dosage de la ligne de production [Adresse 3] qui datait de l’année 2000.
Que le montant de la commande était de 251 088 €TTC.
Que durant les trois semaines de travail prévues sur site, CYNDI PROCESS n’a pas pu travailler dans des conditions normales et de manière continue sur la ligne 10 du site de [Localité 1] dans la mesure où ASCEND PERFORMANCE MATERIALS produisait sur la ligne 9 avec un produit chimique très dangereux, classé cancérigène nommé «Taicros » sous forme liquide avec émanation de gaz toxique.
Que par conséquent, dès lors que la ligne 9 était en production, CYNDI PROCESS a été contrainte de stopper toute prestation sur la ligne 10 et patienter, sur place dans le local maintenance, la fin de production du produit [Localité 2] sur la ligne 9.
Que la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS a refusé de payer ces deux dernières factures d’un montant total de 25.108,80 € en revendiquant une indemnisation totalement fantaisiste de 105.488,07 € pour retard de livraison.
Que c’est dans ces conditions que la requérante n’a d’autre choix que de s’adresser à justice pour obtenir paiement du solde de sa prestation.
Attendu que la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS ne conteste ne pas devoir 25.108,80 € TTC sur la commande en date du 19/09/2023 d’un montant total de 251.088 € TTC, avec mention des paiements à échéance de 30 jours date de facture.
Que les factures impayées constituent une créance liquide et exigible du requérant sur ASCEND PERFORMANCE MATERIALS.
Que ASCEND PERFORMANCE MATERIALS prétend opposer à son contractant une « compensation » avec une prétendue dette de 105 488,07 € qui n’est ni liquide ni exigible.
Que cette contestation n’est pas fondée.
Qu’en conséquence il convient d’appliquer l’article 1342 du code civil, et de condamner le requis au paiement de la somme de 25 108,80 €TTC.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS FRANCE à payer à la requérante la somme de 25 108,80 €, due pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de retard au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 20/08/2025.
Condamne la société Ascend Performance Materials France à payer à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société Ascend Performance Materials France aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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