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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 7 avr. 2026, n° 2026001112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 07/04/2026
Numéro de rôle : 2026 001112 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 07/04/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Mohamed MAMOURI
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1] 905 304 069 RCS [Localité 2] comparant par monsieur [E] [O] et madame [F] [Z], co-gérants
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 29/01/2026 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de YAPAGASPI (SARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [Y] souligne que la restructuration de la société a commencé en amont de l’ouverture de la procédure avec la prise à bail d’un nouveau local en vue de quitter le local initial dans le quartier de la gare.
Elle indique ne pas avoir réceptionné les éléments de la part de l’expert-comptable à ce jour mais n’est pas inquiète sur la situation générale de la société.
Maître [Y] précise être favorable à la poursuite d’activité.
Les dirigeants confirment avoir de petites difficultés avec l’expert-comptable mais précisent que l’activité fonctionne et que la trésorerie est positive.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 01/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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