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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2023068082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068082
ENTRE :
SAS HADAR CONSULTING, présidée par M. [T] [H], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 831 906 789
Partie demanderesse : comparant par Maître Esther LELLOUCHE, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine – [Adresse 2]
ET :
SAS AUREL BGC, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 652 051 178
Partie défenderesse : assistée de la SELARL W AVOCATS, agissant par Maître Frédéric WIZMANE, Avocat (E223) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société HADAR CONSULTING, ci-après dénommée HC, exerce une activité d’agent lié.
La société AUREL BGC, ci-après dénommée AUREL, exerce l’activité principale ci-après : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
La société GFI Securities Limited, étrangère à la cause, est une société commerciale étrangère dont le siège social est à [Localité 1], Royaume Uni. Elle possède un établissement secondaire français immatriculé au RCS sous le numéro 484 895 560 dont l’adresse est [Adresse 4].
Le 4 septembre 2017, HADAR CONSULTING et GFI Securities Limited ont signé un contrat d’Agent Lié. Un agent lié agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement unique. Il fournit des services d’investissement à son mandant et est régi par les articles L545-1 à L545-6 du code monétaire et financier.
Aux termes du contrat du 4 septembre 2017, HADAR CONSULTING, avait pour mission de fournir à GFI Securities Limited les services suivants :
* 1- La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
* 2- Le conseil en investissement ;
* 3- Le placement non garanti,
* 4- La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
* 5- Le conseil en investissement ;
* 6- Le placement non garanti.
Ce contrat a été conclu avec la demanderesse, « compte tenu de la personnalité des Représentants de l’Agent Lié », il était ainsi conclu, intuitu personae.
Dès lors, pour la mise en œuvre du contrat, il a été convenu que deux prestataires soient mis à la disposition de GFI Securities Limited, en la personne de Monsieur [T] [H] et de Monsieur [I] [R].
L’article 5 du contrat prévoyait une rémunération en trois phases :
* Une avance sur honoraire d’un montant mensuel de 27 000€ HT
* Des honoraires variables
* Des honoraires d’objectifs
Au cas où un des consultants viendrait à démissionner, il était prévu que les avances d’honoraires seraient limitées respectivement, en cas de départ de Monsieur [R] de 10 000€ HT, en cas de départ de Monsieur [H] de 17 000€ HT.
Le 17 août 2018, Monsieur [I] [R] a donné sa démission à HADAR CONSULTING. Le 30 août 2018, GFI Securities Limited a notifié à HADAR CONSULTING la résiliation du Contrat d’Agent Lié avec effet au 28 février 2019, en application de l’article 9 du contrat.
HADAR CONSULTING a envoyé mensuellement, durant le préavis de 6 mois, 6 factures d’avances d’honoraires, gardant le montant initial de 27 000€ HT, le montant total étant de 162000€ HT.
Le 9 juillet 2019, GFI Securities Limited a contesté le montant des factures de solde d’honoraires, adressées. Elles ne tenaient pas compte de l’arrêt de l’activité de Monsieur [R]. Elle demandait en conséquence à HADAR CONSULTING d’annuler les 6 factures erronées et d’émettre de nouvelles factures avec le montant contractuel prévu à l’article 5, c’est-à-dire 10 000€ HT soit 60 000€ HT (10 000 x 6).
HADAR CONSULTING n’a jamais répondu à ce courrier ni émis de nouvelles factures.
Le 12 décembre 2020, HADAR CONSULTING a adressé une mise en demeure à GFI Securities Limited, à son adresse parisienne, afin de solliciter, notamment le règlement des 6 factures émises gardant le même montant.
Le 3 juillet 2020, la société GFI Securities Limited a fermé son établissement français et apporté cet actif à AUREL BGC.
Par lettre du 6 mars 2023, HADAR CONSULTING a sollicité à nouveau GFI Securities Limited, pour le paiement des factures querellées, sans modification des montants.
Le 24 mars 2023, la société AUREL BGC a répondu au nom de GFI Securities Limited à HADAR CONSULTING, en réitérant la contestation faite le 12 décembre 2020, par GFI Securities Limited, concernant le montant des 6 factures d’avance d’honoraires émises, la demande d’émission de 6 factures nouvelles avec le montant de 10 000€ HT.
Sans retour d’HADAR CONSULTING, les sommes dues n’ont pas été réglées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 aout 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, HADAR CONSULTING assigne AUREL BGC.
A l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire a été radiée, la demanderesse étant absente.
Par courrier au greffe du 13 octobre 2023, la demanderesse a adressé une demande de rétablissement de l’affaire.
A l’audience du 24 septembre 2024, HADAR CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104 du code civil, et 54 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER recevable l’action introduite par la société HADAR CONSULTING à l’encontre de la société AUREL BGC pour défaut d’intérêt à agir,
CONDAMNER la société AUREL BGC à payer la somme de 270 000 euros à la société HADAR CONSULTING,
CONDAMNER la société AUREL BGC à payer la somme de 4000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 19 novembre 2024, AUREL BGC demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 30, 31, 32, 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L 210-6 du Code de commerce et l’article 1842 du Code civil, Vu les articles 1199, 1216 du Code civil, Vu l’article L236-24 et L236-3 du Code de commerce,
DÉCLARER irrecevable l’action introduite par la société HADAR CONSULTING à l’encontre de la société AUREL BGC pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTER la société HADAR CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER HADAR CONSULTING à payer la somme de 4.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur incident et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2025, reportée pour indisposition du juge à son audience du 1 er avril 2025, à laquelle les deux parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date reportée au 4 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes HADAR CONSULTING expose que :
* L’action contre AUREL BGC est recevable,
* GFI Securities Limited a été rachetée par le Groupe BGC Partners Inc., et le 3 mars 2021, son établissement secondaire français a été radié du registre du commerce et des sociétés,
* Le 1 er février 2021, AUREL BGC a répondu au courrier recommandé AR d’HADAR CONSULTING adressé le 12 décembre 2020 à GFI Securities Limited, indiquant que GFI Securities Limited avait réalisé à son profit un apport partiel d’actif, qu’à la suite, l’établissement secondaire français avait été fermé et proposant de lui adresser les factures dues par GFI Securities Limited à hauteur pour chacune de 10 000€ HT,
* HADAR CONSULTING a ainsi pensé qu’AUREL BGC venait aux droits de GFI et a envoyé, à son nom, une lettre de mise en demeure de régler les sommes dues par GFI Securities Limited, soit :
* 189 000€ au titre de 7 factures restées impayées,
* 81 000€ au titre de la clause de non-concurrence de l’article 10.5 du contrat d’agent lié.
Dans ses conclusions en défense, AUREL BGC réplique que :
* Elle a simplement été chargée de réaliser une gestion administrative pour le compte de GFI Securities Limited, à la suite de la fermeture de son établissement français,
* L’apport d’actifs de l’établissement français de GFI Securities Limited à AUREL BGC n’a pas été traité comme une scission, ainsi AUREL BGC, ne vient pas aux droits de GFI Securities Limited pour les contrats passés entre GFI Securities Limited France et ses co-contractants,
* GFI Securities Limited continue son activité à Londres, seul son établissement secondaire français a été fermé et radié du registre du commerce et des sociétés de Paris.
* AUREL BGC et GFI Securities Limited sont deux sociétés distinctes,
HADAR CONSULTING n’a pas d’intérêt à agir contre AUREL BGC et sa demande est irrecevable.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
Sur la recevabilité
AUREL BGC a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir d’HADAR CONSULTING, cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et est motivée.
En conséquence, le tribunal dira la demande d’AUREL BGC pour défaut de qualité à agir, recevable dans son principe.
Sur le mérite
L’article 122 du CPC dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du Code de procédure civile dispose, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du Code de procédure civile précise, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
AUREL BGC soulève dans ses écritures l’irrecevabilité des demandes d’HADAR CONSULTING à son encontre. Elle affirme qu’HADAR CONSULTING n’a pas qualité à agir, contre elle, puisqu’elle est tierce au contrat signé, le 4 septembre 2017, entre HADAR CONSULTING et GFI Securities Limited.
Elle rappelle que Monsieur [R] a donné sa démission à HADAR CONSULTING le 17 août 2018 et que le contrat liant GFI Securities Limited et HADAR CONSULTING a été résilié le 30 août 2018, respectant le préavis de 6 mois prévu à l’article 9 dudit contrat, avec une date de fin de contrat au 28 février 2019.
L’article 5 du contrat d’agent lié prévoyait le règlement mensuel d’une avance sur honoraires à HADAR CONSULTING par GFI Securities Limited, d’un montant de 27 000€ HT pour deux consultants. Il prévoyait également, en cas de départ de Monsieur [R] un montant d’avance sur honoraires, réduit à 10 000€ HT mensuels.
Cependant, HADAR CONSULTING a envoyé à GFI Securities Limited une facture mensuelle de 27 000€ HT durant les 6 mois de préavis, pour un montant total de 162 000€ HT.
Le 9 juillet 2019, la société GFI Securities Limited a contesté le montant des factures de solde d’honoraires, adressées. Elles ne tenaient pas compte de l’arrêt de l’activité de Monsieur
[R]. Elle demandait en conséquence à HADAR CONSULTING d’annuler les 6 factures erronées et d’émettre de nouvelles factures avec le montant contractuel prévu à l’article 5, c’est-à-dire 10 000€ HT mensuels.
HADAR n’a jamais répondu à ce courrier ni émis de nouvelles factures.
Le 12 décembre 2020, HADAR CONSULTING a adressé une mise en demeure à GFI Securities Limited, à son adresse parisienne, afin de solliciter, notamment le règlement des 6 factures émises pour un montant de 162 000€ HT.
La résistance d’HADAR CONSULTING à rectifier les factures émises pendant les 6 mois de préavis, est à l’origine du différend entre les parties.
C’est à la suite de la réception d’une lettre le 6 mars 2023, envoyée par HADAR CONSULTING à GFI Securities Limited, dans laquelle elle sollicitait à nouveau le paiement des factures querellées que, le 24 mars 2023, AUREL BGC a répondu au nom de GFI Securities Limited à HADAR CONSULTING. Elle réitérait la contestation faite le 12 décembre 2020, par GFI Securities Limited, concernant le montant des 6 factures d’avance d’honoraires émises, et demandait à nouveau de lui adresser 6 factures nouvelles avec le montant de 10 000€ HT.
AUREL BGC verse aux débats les preuves de ces échanges de lettres recommandées entre HADAR CONSULTING et GFI Securities Limited.
HADAR CONSULTING affirme que le comportement d’AUREL BGC dans le cadre de ce différend lui a laissé croire qu’elle agissait, venant aux droits et obligations de son cocontractant GFI Securities Limited, invoquant la théorie de l’apparence.
Or pour invoquer la théorie de l’apparence, il est nécessaire qu’HADAR CONSULTING apporte la preuve de plusieurs interventions d’AUREL BGC lui ayant fait penser objectivement qu’AUREL BGC était son nouveau cocontractant. En l’espèce, HADAR CONSULTING ne produit aux débats qu’un seul comportement pouvant caractériser la confusion, la lettre en réponse d’AUREL BGC du 24 mars 2023.
HADAR CONSULTING invoque ensuite le fait que GFI Securities Limited a apporté son établissement français à AUREL BGC et que cette dernière est, en conséquence, partie à l’affaire.
En effet, le 3 juillet 2020, la société GFI Securities Limited a fermé son établissement français et apporté cet actif à AUREL BGC. Cependant, le contrat d’agent lié était résilié depuis le 30 août 2018.
AUREL BGC répond que ni elle ni GFI Securities Limited n’ont souhaité soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission. Les articles L.236-24 du code de commerce (antérieur à l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023), stipule en effet : « la société qui apporte une partie de son actif à une autre société qui bénéficie de cet apport, peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes » et l’article L. 236-3 du même code, « la fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui
disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires … ». A ce jour GFI Securities Limited est toujours active au Royaume Uni et aucune transmission universelle de son patrimoine n’a été réalisée au profit d’AUREL BGC.
Il apparait donc qu’AUREL BGC ne s’est pas substituée juridiquement à l’établissement français de GFI Securities Limited et qu’elle est une tierce partie.
En conséquence, le tribunal dira que l’action, introduite par HADAR CONSULTING à l’encontre d’AUREL BGC est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens
HADAR CONSULTING succombe, le Tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
AUREL BGC ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera HADAR CONSULTING à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera AUREL BGC pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les demandes et moyens autres que ceux objet de la fin de non-recevoir pour défaut à agir, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit recevable et fondée la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS AUREL BGC,
Laisse les dépens à la charge de la SAS HADAR CONSULTING, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
Condamne la SAS HADAR CONSULTING à régler à la SAS AUREL BGC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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