Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 16 janv. 2025, n° 2024013175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024013175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, MM. Luc DEBEUNNE et Jean-Christophe LELEU, Juges, Mme Elisa PROT Commis-Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 16/01/2025, par M. Patrick DUQUESNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT, Commis-Greffier
2024013175 – ENTRE – La société FONCIERE DES ARTS,[Adresse 1]0), demanderesse, représentée par Maître Yves MARCHAL, avocat à[Localité 1]e, substitué à l’audience par un collaborateurЕΤ
Monsieur[R]e[M]N[Adresse 2]), défendeur comparant par Maître Ance KIOUNGOU, avocat à[Localité 1]e.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 07 décembre 2012, la société FONCIERE DES ARTS a donné à bail à loyer à titre commercial en renouvellement à la société PLANETE PAINS pour un local commercial situé à[Localité 2]s (59) –[Adresse 3]e. Le bail a ainsi été renouvelé du 1 er octobre 2012 au 30 septembre 2021.
Par acte sous signature privée en date du 27 mai 2013, la société PLANETE PAINS a cédé les droits qu’elle détenait sur le bail à la société PAINS ET DELICES.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PAINS ET DELICES.
Par ordonnance du 17 février 2017, le Juge Commissaire, sur requête du liquidateur, a ordonné la vente du fonds de commerce à la société CHRISDALINE avec faculté de substitution au profit de toute personne morale dont Monsieur et/ou Madame[K]T seraient les gérants.
La société CHRISDALINE s’est substituée la SARL NOÉH, dont le siège social est situé à[Localité 2]s (59) –[Adresse 4]e, et représentée par deux gérants, Monsieur[R]e[M]N et Madame[O]y[L]T. Cette substitution a été matérialisée par acte sous signature privée de Transport de Bail du 23 mai 2017, avec effet à la même date.
Dans l’acte de Transport de Bail, la société CHRISDALINE s’est portée « codébiteur solidaire de la société NOÉH vis-à-vis du bailleur, la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, ainsi que pour l’exécution de l’intégralité des clauses et conditions du bail susmentionné pendant toute sa durée y compris en cas de prorogation tacite ».
En date du 14 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société NOÉH.
A cette occasion, la société FONCIERE DES ARTS a déclaré ses créances, qui ont été admises au passif de la société, et ont été déclarées irrécouvrables par le liquidateur en date du 20 février 2023.
Dans le même temps, les associés de la société CHRISDALINE, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 novembre 2022, ont décidé de la dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre 2022, la cessation des fonctions de la gérance et de la nomination de Monsieur[R]e[M]N en qualité de liquidateur.
La clôture de la liquidation a été constatée suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier 2023, et a été publiée au BODACC le 05 avril 2023.
Le 20 octobre 2023, le conseil de la société FONCIERE DES ARTS, a adressé, en lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur[R]e[M]N, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CHRISDALINE, une demande de règlement de la somme de 34.490,80 euros correspondant à des loyers et charges impayés sur le local situé à[Localité 2]s (59) –[Adresse 3]e.
Cette lettre est restée sans réponse, et c’est dans ces conditions que la société FONCIERE DES ARTS a fait assigner Monsieur[R]e[M]N, en date du 30 mai 2024, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
C’est en l’état que se présente le litige.
Dans ses conclusions, la société FONCIERE DES ARTS demande au Tribunal de :
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce,
Vu le bail du 07/12/12 et le transport de bail du 23/05/17,
* Débouter Monsieur[R]e[M]N de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Déclarer la demande de la Société par actions simplifiée FONCIERE DES ARTS recevable et bien fondée, et en conséquence
* Condamner Monsieur[R]e[M]N au paiement à la SAS FONCIERE DES ARTS, de la somme de 34.490,88 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner Monsieur[R]e[M]N à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner Monsieur[R]e[M]N aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur[R]e[M]N demande au Tribunal de :
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
* DEBOUTER la SAS FONCIERE DES ARTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -LA CONDAMNER à payer à Monsieur[R]e[M]N la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 25 juin 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 16/01/2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* La société FONCIERE DES ARTS fait valoir :
* Que la société CHRISDALINE s’est portée codébiteur solidaire de la société NOÉH pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, ainsi que pour l’exécution des clauses et conditions du bail pendant toute sa durée y compris en cas de prorogation tacite, et que le Défendeur ne le conteste pas
* Qu’il est dû, au titre du bail, la somme de 34.490,88 euros
* Qu’il n’y a pas de contestation possible de cette somme, car elle représente le cumul des sommes dues antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, et s’y ajoutent les sommes postérieures dues
* Que les clés lui ont été remises le 30 janvier 2023 par le liquidateur judiciaire
* Et que la société CHRISDALINE doit en conséquence lui payer l’intégralité de cette somme
* Que la procédure de liquidation amiable de la société CHRISDALINE l’a privée de la possibilité de pouvoir récupérer sa créance
* Que le liquidateur amiable ne l’a pas prévenue des opérations de liquidation
* Qu’ainsi sa responsabilité personnelle est engagée
* Et qu’il doit donc être condamné au paiement de la somme de 34.490,88 euros.
* Monsieur[R]e[M]N rétorque :
* Qu’il appartient à la société FONCIERE DES ARTS d’apporter la preuve d’une faute commise et du dommage que cette faute lui aurait causé
* Que la société FONCIERES DES ARTS n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été privée de la possibilité de voir sa créance recouvrée
* Qu’ainsi la société FONCIERE DES ARTS ne démontre pas la perte de chance de recouvrer sa créance
* Et qu’elle doit être déboutée de ses demandes à ce titre
* Qu’au surplus, ses demandes financières sont non fondées
* Que les clés du local ont été rendues fin septembre 2022
* Et que la société FONCIERE DES ARTS ne peut pas mettre à la charge de Monsieur[M]N les sommes qui seraient dues par la société CHRISDALINE
* Qu’en conséquence Monsieur[R]e[M]N ne doit aucune somme à la société FONCIERE DES ARTS.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de responsabilité personnelle de M.[M]N, ès qualités de liquidateur amiable
Selon l’article L. 237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
En l’espèce, lors de l’audience du 12/12/2024, à la question M.[M]N était-il le dirigeant des 2 sociétés, son avocat a répondu « oui ».
M.[M]N, en tant que gérant des deux sociétés (locataire NOEH et codébitrice CHRISDALINE), avait donc une parfaite connaissance des dettes locatives envers la société FONCIERE DES ARTS.
A la question, la créance était donc connue de M.[M]n, son avocat a répondu « oui et celle-ci n’est pas contestée ».
La liquidation de la société CHRISDALINE a donc été menée sans provision pour les dettes locatives litigieuses, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité de M.[M]N, celuici ayant manqué à ses obligations de liquidateur amiable en n’apurant pas le passif de la société CHRISDALINE ni en constituant une provision pour la créance litigieuse de la société FONCIERE DES ARTS.
Le Tribunal a rejeté, lors de l’audience, la demande de remise de note en délibéré relatif au boni de la liquidation de la société CHRISDALINE. Cette demande atteste, par le simple emploi du mot « boni », qu’il n’y avait pas d’insuffisance d’actif et que la liquidation amiable a été précipitée en violation des règles légales.
La créance de la société FONCIERE DES ARTS est donc certaine et le préjudice est avéré.
En conséquence, le Tribunal déclare M.[M]N entièrement responsable à titre personnel.
* Sur le mal fondé des demandes financières de la société FONCIERE DES ARTS
La société FONCIERE DES ARTS se prévaut d’une créance totale de 34 490, 88 € décomposée comme suit :
* 30 400, 88 € au titre des loyers et charges impayés par la société NOEH au titre du bail
* 3840 € au titre des frais de remise en état des locaux
* 250 € au titre de frais de contrat.
Lors de l’audience, le conseil de M.[M]N a reconnu que la créance était bien existante mais que le montant du dépôt de garantie aurait dû être déduit conformément à ses conclusions déposées.
Après lecture attentive des pièces jointes au dossier, notamment le bail commercial liant les parties, le Tribunal constate qu’à l’article 16 – Dépôt de Garantie – il est noté : « En cas de résiliation du présent bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres recours ou actions ».
Le Tribunal considère donc que le dépôt et le cautionnement restent acquis au bailleur.
Concernant la facture de 3840 €, ce ne sont pas des frais de remise en état (pièce 16) mais des frais liés à l’enlèvement des déchets, environ 100 m3. Le bail, en son article 11, précise : « il devra également rendre en bon état les lieux loués et acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues par lui dans les lieux loués … ».
Le Tribunal considère que cette créance est due.
Enfin, le Tribunal ne trouvant pas trace dans les pièces fournies par les deux parties d’un justificatif concernant les frais de contrat, le Tribunal considère que la créance n’est pas retenue.
En conséquence, le Tribunal déclare M.[M]N redevable de la somme de 34 240,88 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, M.[M]N est condamné à payer à la société FONCIERE DES ARTS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Tribunal déboute M.[M]N de tous ses moyens, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute M.[R]e[M]N de tous ses moyens, fins et conclusions
Déclare M.[R]e[M]N à titre personnel entièrement responsable et en conséquence
Condamne M.[R]e[M]N à payer à la société FONCIERE DES ARTS la somme de 34 240,88 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
Déboute la société FONCIERE DES ARTS de sa demande de paiement des frais de contrat pour un montant de 250 € TTC, en ce qu’elles ne sont pas justifiées
Condamne M.[R]e[M]N à payer à la société FONCIERE DES ARTS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne M.[R]e[M]N aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 66,13 € (en ce que concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Patrick DUQUESNE
Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
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