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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2025J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2025J00148 – 2600900016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J148
* Demandeur(s) : Monsieur [V] [A] [Adresse 1]
* Demandeur(s) : La SAS NB POLYGONE [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître François [U]
* Défendeur(s) : La SELARL [R] [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître CUERVO Laura
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur [R] BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 17/10/2025
PAR ACTE en date du 08 juillet 2025, Monsieur [V] [A] et la SAS NB POLYGONE ont fait donner assignation à la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 877 486 837, dont le siège social est sis [Adresse 4] à Nice (06000), prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 25 juillet 2025 à 8h30, aux fins de voir :
JUGER que la créance de Monsieur [V] [A] d’un montant de 101 594,11 euros constitue une créance postérieure « méritante » au sens de l’article L.622-17 du code de commerce ;
CONDAMNER la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, à verser prioritairement à Monsieur [V] [A] la somme de 101 594,11 euros ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [A], est gérant et associé de la SAS NB POLYGONE, société exploitant plusieurs établissements de restauration rapide sous l’enseigne « [K] », notamment à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].
Confrontée à des difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, ladite SAS a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 28 avril 2023, la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ LEFORT en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde a ensuite été arrêté par jugement du 25 juin 2024, incluant la cession du droit au bail de l’établissement de [Localité 1] afin d’affecter le produit de la vente au désintéressement du passif.
Monsieur [V] [A] indique avoir, dans le cadre de cette opération, versé personnellement une somme destinée à obtenir l’agrément de Madame [E] [M], bailleresse, dont le refus faisait obstacle à ladite cession.
Monsieur [V] [A] soutient que cette intervention, d’un montant de 101 594,11 euros, a permis la réalisation de la vente et la poursuite de l’exécution du plan.
Estimant que ce paiement a été effectué pour les besoins du déroulement de la procédure collective, il invoque les dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce et sollicite la reconnaissance d’une créance postérieure dite « méritante », dont il demande le remboursement prioritaire par le commissaire à l’exécution du plan.
La SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle expose que la somme versée par Monsieur [V] [A] correspond au règlement d’une dette locative antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de ladite SAS, et ne saurait dès lors être considérée comme une créance née pour les besoins de la procédure au sens de l’article L.622-17 du code de commerce.
Elle soutient qu’en procédant à ce paiement, Monsieur [V] [A] est seulement devenu subrogé dans les droits du créancier initial, sans que cette subrogation n’ait pour effet de créer une créance nouvelle, ni d’en modifier la nature ou la date de naissance.
La défenderesse ajoute qu’une partie de la créance concernée ayant fait l’objet d’un abandon dans le cadre du plan de sauvegarde, le montant susceptible d’être opposable à la procédure serait limité, et qu’en tout état de cause, la preuve du paiement effectif ainsi que l’accord exprès du créancier initial n’ont pas été régulièrement produits.
En conséquence, elle sollicite le débouté de Monsieur [V] [A] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, la limitation du montant réclamé sous réserve de la production des justificatifs nécessaires.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions n°2, datées du 05 septembre 2025 et, déposées à l’audience du 17 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [V] [A] et la SAS NB POLYGONE ont réactualisé leurs demandes et versé leurs pièces :
JUGER les demandes de M. [A] recevables et fondées ;
JUGER que la créance de Monsieur [V] [A] d’un montant de 101 594,11 euros constitue une créance postérieure « méritante » au sens de l’article L.622-17 du code de commerce ;
CONDAMNER la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan à verser prioritairement à Monsieur [V] [A] la somme de 101 594,11 euros ;
PRENDRE ACTE de l’acquiescement de la SAS NB POLYGONE aux demandes de M. [A] ;
À titre subsidiaire,
JUGER que la créance de M. [A] a conservé son rang privilégié, qui l’autorise à en réclamer paiement, mais dans la limite du montant du privilège (soit 120 000 euros) et après déduction du solde de la créance de Madame [M] de 48 510,21 euros ;
CONDAMNER la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan à verser prioritairement à Monsieur [V] [A] la somme de 71 489,79 euros ;
DEBOUTER la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès-qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 17 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès-qualités, sollicite du tribunal de :
JUGER que Monsieur [A] ne bénéficie pas d’une créance éligible au traitement préférentiel de l’article L.622-17 du code de commerce ;
DEBOUTER Monsieur [V] [A] de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
AUTORISER la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, à payer la somme de 11 531,51 euros à Monsieur [A] sous réserves que ce dernier fournisse préalablement à tout paiement d’une part la preuve du paiement effectif de la somme de 101 594,11 euros à Madame [Y] et, d’autre part, l’accord de Madame [Y] sur cette répartition des fonds et la subrogation partielle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que Monsieur [V] [A] sollicite la condamnation de la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui verser la somme de 101.594,11 euros, arguée versée personnellement à Madame [E] [M], bailleresse de la SAS NB POLYGONE, dans le cadre d’un protocole de cession du droit au bail de l’établissement de [Localité 1] ;
Qu’il soutient que ce paiement, intervenu postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 28 avril 2023, a permis la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire et prévue par le plan de sauvegarde, arrêté le 25 juin 2024 ;
Qu’il fait valoir que cette intervention, ayant permis de lever le refus d’agrément opposé par la bailleresse et de finaliser la cession pour un prix de 1 250 000 euros, a directement contribué à l’exécution du plan, de sorte que la créance qu’il détient présente le caractère d’une créance postérieure « méritante » au sens de l’article L.622-17 du code de commerce ;
Qu’en réponse, la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès-qualités, conclut au rejet desdites prétentions, soutenant que la somme dont le remboursement est demandé correspond en réalité au règlement d’une dette locative antérieure à l’ouverture de la
procédure, déclarée et admise au passif à hauteur de 150 104,32 euros, ventilée en partie privilégiée pour 120 000 euros et chirographaire pour 30 104,32 euros, ainsi qu’il résulte de ses écritures ;
Qu’elle soutient que le paiement effectué par Monsieur [V] [A] n’a pas créé de créance nouvelle, mais l’a simplement subrogé dans les droits de la bailleresse, sans que cette subrogation ne puisse lui conférer un droit plus étendu que celui du créancier initial, ainsi qu’il résulte de ses écritures ;
Qu’au visa de l’article L.622-17 du code de commerce qui dispose : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance »;
Qu’au visa de l’article 1346 du code civil, il est énoncé que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que, pour qu’une créance puisse bénéficier du privilège de paiement prévu à l’article L.622-17 du code de commerce, elle doit, d’une part, être née postérieurement au jugement d’ouverture et, d’autre part, être utile au déroulement de la procédure, soit parce qu’elle en a permis la poursuite, soit parce qu’elle constitue la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2025, que la créance litigieuse trouve son origine dans le règlement d’une dette locative échue avant l’ouverture de la procédure, régulièrement
déclarée par Madame [M] et admise au passif de la SAS NB POLYGONE à hauteur de 150 104,32 euros, dont 120 000 euros à titre privilégié et, 30 104,32 euros à titre chirographaire ;
Que le protocole d’accord du 18 novembre 2024, intitulé « Désistements réciproques d’instances et d’actions », conclu entre Monsieur [V] [A], la SAS NB POLYGONE et Madame [E] [M], fait apparaître que le versement effectué par Monsieur [V] [A] avait pour objet de lever l’opposition de la bailleresse à la cession du droit au bail de l’établissement de [Localité 1], en parfaite cohérence avec l'« agrément de cession du droit au bail », préalablement signé en date du 23 octobre 2024 par Madame [M] ;
Que ce paiement, effectué de manière unilatérale et sans autorisation judiciaire préalable, ne saurait être assimilé à une dépense engagée pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L.622-17 précité ;
Qu’en procédant à ce règlement, Monsieur [V] [A] s’est substitué au créancier initial dans le cadre d’une subrogation conventionnelle, laquelle, selon l’article 1346 du code civil, ne crée aucune créance nouvelle, ne modifie ni la nature, ni la cause, ni la date de naissance de la créance originaire ;
Que la créance ainsi transférée demeure donc antérieure au jugement d’ouverture et ne saurait, en conséquence, bénéficier du privilège de paiement réservé aux créances postérieures;
Qu’il est par ailleurs établi que la créance initiale de Madame [M] a fait l’objet d’un abandon partiel de 60 % par application de l’option n°2 du plan de sauvegarde, ainsi qu’il ressort du courrier du 14 octobre 2024, adressé par Me [U], avocat de la SAS NB POLYGONE, à la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ce qui limite la fraction opposable à la procédure à 40%, soit 67 729,40 euros ;
Que le paiement effectué par Monsieur [V] [A], d’un montant supérieur à cette fraction, ne peut dès lors être pris en compte qu’à due concurrence de cette somme, sous réserve de la production de la preuve du paiement effectif et de l’accord exprès de Madame [M] sur ladite subrogation ;
Qu’en l’absence de toute justification probante, les documents produits pour établir le règlement allégué ne démontrent pas un encaissement effectif par Madame [M] ;
Que le prétendu paiement repose sur la simple émission d’un chèque dont l’avis d’opération ne prouve, ni le débit effectif, ni la remise au bénéficiaire, le relevé bancaire ne précisant pas l’identité du destinataire, et le chèque étant libellé à l’ordre d’une agence dont l’intitulé est partiellement illisible et non à celui de la bailleresse ;
Qu’il n’est donc justifié, ni du paiement effectif, ni de sa destination au profit de Madame [M], de sorte que le tribunal ne peut constater, ni la régularité, ni la portée juridique du règlement invoqué ;
Qu’ainsi, la créance invoquée par Monsieur [V] [A] ne répond à aucun des critères cumulatifs exigés pour être qualifiée de créance postérieure « méritante » au sens de l’article L.622-17 du code de commerce ;
Qu’elle conserve la nature et le rang d’une créance antérieure et doit être traitée comme telle dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [A] de sa demande de condamner la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, à lui verser prioritairement la somme de 101 594,11 euros ;
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [V] [A]
Attendu que, subsidiairement, Monsieur [V] [A] soutient qu’à défaut de reconnaissance du caractère postérieur de sa créance, celle-ci aurait conservé le rang privilégié attaché à la créance initiale de Madame [E] [M], en vertu de la subrogation intervenue à son profit ;
Qu’il expose que la bailleresse bénéficiait d’un privilège de nantissement et que, subrogé dans ses droits, il pourrait réclamer paiement prioritaire dans la limite de ce privilège, après déduction du solde encore dû, pour solliciter la somme de 71 489,79 euros, ainsi qu’il résulte de ses écritures ;
Que l’existence et la ventilation de la créance de Madame [M] (150 104,32 euros, dont 120 000 euros privilégiés et 30 104,32 euros chirographaires) ressortent de l’ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2025 ;
Que la modalité « option n°2 » du plan emportant, abandon de 60% et maintien de 40% (soit 67 729,40 euros), résulte du courrier du 14 octobre 2024 ;
Qu’en réponse, la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, conclut au rejet de cette prétention, soutenant que la subrogation ne saurait produire effet qu’à concurrence de la part de créance encore opposable à la procédure, soit 40 % de la somme admise après application de l’option n° 2 du plan de sauvegarde prévue à l’article L.626-5 du code de commerce ;
Qu’elle fait valoir que le paiement effectué par Monsieur [V] [A] excède cette fraction et que, même en présence d’une subrogation valable, il ne pourrait prétendre qu’à la restitution du trop-versé, soit 11 531,51 euros, sous réserve de la preuve du paiement effectif et de l’accord exprès de Madame [M] sur la subrogation invoquée, ainsi qu’il ressort de ses écritures ;
Qu’au visa de l’article 1346-1 du code civil, qui dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »;
Qu’au visa de l’article L.626-5 du code de commerce, qui dispose : « Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous
surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique. Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » :
Qu’il résulte de ces dispositions que la subrogation ne confère au payeur aucun droit excédant ceux du créancier d’origine, et que le privilège attaché à une créance, réduite ou abandonnée dans le cadre d’un plan de sauvegarde, s’éteint dans la même proportion que cette créance ;
Qu’en l’espèce et, au vu de ce qui précède, il ressort du courrier du 14 octobre 2024 adressé par Me [U], avocat de la SAS NB POLYGONE, à la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, que Madame [M] a accepté l’option n° 2 du plan de sauvegarde, emportant abandon de 60 % de sa créance et maintien de 40 %, soit 67 729,40 euros ;
Que le privilège du nantissement dont bénéficiait la bailleresse ne subsiste donc qu’à due concurrence de cette fraction, et ne saurait être transmis au-delà ;
Qu’il en résulte que la créance subrogée de Monsieur [V] [A] ne peut excéder la part privilégiée subsistante, et encore sous réserve qu’il justifie du paiement effectif à la bailleresse, ainsi que de l’accord exprès de celle-ci sur la subrogation ;
Qu’or, le tribunal rappellera, que les pièces n° 22, 23 et 24 produites en demande, ne démontrent pas un encaissement effectif par Madame [M], le chèque produit étant libellé à l’ordre d’une agence dont l’intitulé est partiellement illisible et non à celui de la bailleresse, de sorte que la preuve du règlement et de son bénéficiaire, n’est pas rapportée ;
Qu’aucun document signé de Madame [M] ne vient attester de son consentement exprès à la subrogation ;
Qu’il n’est donc justifié, ni de la régularité du paiement, ni de l’existence d’un accord subrogatoire conforme à l’article 1346-1 du code civil, précité ;
Qu’ainsi, la créance subrogée de Monsieur [V] [A] ne saurait être reconnue, ni à hauteur du montant de 71 489,79 euros réclamé, ni comme bénéficiant du privilège initial de Madame [M], faute de preuve du paiement effectif et d’un accord de subrogation valable ;
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [V] [A] de sa demande présentée à titre subsidiaire ;
Sur la demande subsidiaire de la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES
Attendu que la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, sollicite du tribunal de l’autoriser à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 11 531,51 euros, sous réserve que ce dernier justifie, préalablement, d’une part du paiement effectif de la somme de 101 594,11 euros à Madame [M] et, d’autre part, de l’accord de cette dernière sur la répartition des fonds et, la subrogation partielle ;
Qu’au vu des développements précédents et des pièces versées aux débats, ledit montant de 11 531,51 euros, correspond au trop-versé sur la part de créance demeurant opposable à la procédure, calculée comme suit :
* créance admise : 150 104,32 euros ;
* part opposable (40 %) : 60 041,72 euros ;
* part non-opposable (60 %) : 90 062,60 euros ;
* paiement déclaré réglé par M. [V] [A] : 101 594,11 euros ;
* excédent sur la part opposable : 101 594,11 euros 90 062,60 euros = 11 531,51 euros ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 11 531,51 euros, sous réserve qu’il produise, avant tout paiement, la preuve du règlement effectif à Madame [M] et, son accord exprès sur la subrogation partielle ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les demandeurs concluent à dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la défenderesse ne forme aucune demande sur ce fondement ;
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les demandeurs sollicitent la répartition des dépens entre les parties selon leur charges respectives, tandis que la défenderesse ne formule aucune demande à ce titre ;
Qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit en supporter la charge, sauf décision motivée contraire ;
Qu’en l’espèce, les demandeurs ayant été déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, il convient de leur laisser la charge intégrale des dépens ;
En conséquence, le tribunal mettra les dépens à la charge de Monsieur [V] [A] et de la SAS NB POLYGONE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande de condamner la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, à lui verser prioritairement la somme de 101 594,11 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande, présentée à titre subsidiaire, de condamner la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE à lui verser, prioritairement, la somme de 71 489,79 euros ;
AUTORISE la SELARL [R] [I] ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NB POLYGONE, à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 11 531,51 euros, sous réserve qu’il produise, avant tout paiement, la preuve du règlement effectif à Madame [M] et son accord exprès sur la subrogation partielle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] et la SAS NB POLYGONE aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76.32 euros, dont TVA 12.72 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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