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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, procedures collectives, 19 janv. 2026, n° 2025003244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2025003244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rg 2025 003244 audience publique du tribunal de commerce d’alencon tenue le 19/01/2026
Le tribunal,
A la date du 03/11/2025 la societe bmg (sas) – [adresse 1] exercant l’activite de tous travaux de maçonnerie generale comprenant la maçonnerie, la charpente, couverture, carrelage, ravalement exterieur – rcs [localité 1] 881 214 175 a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire a son egard,
Vu la requete en date du 10/12/2025 deposee par le mandataire judiciaire sollicitant du tribunal le prononce de la liquidation juidiciaire de la societe debitrice,
Le representant legal de la societe bmg (sas) a ete regulierement appele a comparaitre en chambre du conseil pour l’audience de ce jour, afin qu’il soit statue soit sur la poursuite de la periode d’observation, soit sur le prononce de la liquidation judiciaire,
A comparu en chambre du conseil la selarl [c] [w] prise en la personne de me [s] [w], mandataire judiciaire.
Le ministere public, avise n’a pas comparu mais a emis un avis favorable a la demande de conversion en liquidation judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Par jugement en date du 03/11/2025 le tribunal a invite le representant legal de la societe a deposer un rapport sur les resultats de l’exploitation, de la situation de tresorerie et de sa capacite previsible a faire face aux dettes nees apres le jugement d’ouverture ; a la date de ce jour aucun rapport n’a ete depose,
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire depose au greffe que le dirigeant de la societe ne s’est jamais presente a l’etude depuis l’ouverture de la procedure de redressement judiciaire ; que la poursuite de la periode d’observation parait impossible en raison de la carence du dirigeant ; en consequence, le mandataire judiciaire sollicite de mettre fin a la periode d’observation et prononcer la liquidation judiciaire de la societe bmg (sas),
Le tribunal, compte tenu des elements exposes, prononce la liquidation judiciaire, les conditions prevues a l’article l 641-1 etant reunies et met fin a la periode d’observation,
Sur l’opportunite du maintien ou non de l’activite :
Aucune cession globale de l’entreprise ou cession d’elements susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois attaches n’est envisageable ; ni l’interet public ou celui des creanciers ne l’exige ; il y a lieu de mettre fin a l’activite du debiteur et de realiser son patrimoine par une cession globale ou separee de ses droits et biens.
Par ces motifs
Le tribunal, apres en avoir delibere conformement a la loi, statuant en audience publique, par un jugement repute contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication au ministere public et vu les requisitions du ministere public,
Prononce la liquidation judiciaire de la societe bmg (sas) – [adresse 1] – exercant l’activite de tous travaux de maçonnerie generale comprenant la maçonnerie, la charpente, couverture, carrelage, ravalement exterieur – rcs [localité 1] 881 214 175,
Met fin a l’activite de l’entreprise.
Maintient m. De [r] jean en qualite de juge-commissaire, charge de veiller au deroulement rapide de la procedure et a la protection des interets en presence selon les dispositions des articles l.621-9 et r.621-21, r.621-22 et r.621-23 du code commerce.
Nomme la selarl [c] [w] prise en la personne de me [s] [w] – [adresse 2] en qualite de liquidateur,
Vu l’article l 643-9 alinea du code de commerce,
Fixe au liquidateur un delai de deux ans, a compter du present jugement, pour presenter au tribunal la requete de cloture,
Ordonne le rappel de l’affaire pour faire un point en [localité 2] de la cloture de la procedure a l’audience du :
Lundi 15/11/[immatriculation 1] h 00
En chambre du conseil au tribunal de commerce d’alencon [adresse 3]
Dit que le present jugement vaudra convocation pour ladite audience,
Dit que le siege social de la societe est repute fixe au domicile personnel du representant legal de la societe ou a celui du mandataire designe, si tel est le cas,
Dit que le greffier devra faire signifier le present jugement au domicile personnel du representant legal de la societe,
Dit que le greffier devra proceder aux formalites de publicite requises par la loi sans delai nonobstant toutes voies de recours
Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire sus-nomme, le debiteur et le ministere public du deroulement de ses operations et ceci, conformement au code de commerce (art l 641-7) et ceci au moyen d’un rapport dont une copie devra etre deposee au greffe de ce tribunal,
Ordonne l’execution provisoire.
Dit que les depens seront preleves en frais privilegies de liquidation judiciaire.
Ainsi fait juge et prononce a l’audience publique du tribunal de commerce d’alencon, le 19/01/2026 ou etaient reunis et siegeaient : president : m. Leverrier jean-marc president du tribunal de commerce juges : m. De gouvion saint-cyr marc – m. His johann assistes du greffier : me olivier lefébure
La minute du jugement est signee par le president et par le greffier.
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