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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 nov. 2025, n° 2025013552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DELICADESSERT (SAS) c/ Conseils des Mets (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 013552
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 03/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
DELICADESSERT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Florence BOUYAC
CONT RE
CONSEILS DES METS (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Krista LEROUX
Copie aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu pour les demandeurs, la société DELICADESSERT : l’acte d’assignation en référé rétractation délivré le 24/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/11/2025 ;
Vu pour le défendeur, la société CONSEIL DES METS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/11/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société DELICADESSERT exploite un fonds de commerce de pâtisserie chocolaterie, glacerie, confiserie, traiteur, salon de thé et un laboratoire de production/fabrication.
La société est créée en juillet 2000 par Monsieur [K] [Q] qui en était l’actionnaire majoritaire (51%) et le dirigeant jusqu’au 2 aout 2024. A cette date, la société a fait l’objet d’un rachat partiel de 300 actions sur les 500 actions composant le capital par la société 29FF et la société DaNam.
Parallèlement à cette cession, il a été conclu :
* Un contrat de prestation de services entre la société DELICADESSERT et la société CONSEIL DES METS, dirigée par Monsieur [K] [Q].
* Un contrat de licence de la marque [F] [Q] entre la société DELICADESSERT et Monsieur [K] [Q]
Des différends sont nés entre les associés de la société DELICADESSERT et par requête en date du 07/08/2025 la société CONSEILS DES METS a sollicité du Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 13.200 euros au titre du contrat de prestation de services.
Le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à cette demande par ordonnance du 11/08/2025 et la saisie a été pratiquée le 25/08/2025 par la société CONSEIL DES METS.
La société DELICADESSERT a assigné la société CONSEIL DES METS en référé rétractation de l’ordonnance en saisie conservatoire rendue le 11/08/2025 par le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
C’est ainsi que la présente affaire s’est présentée par devant nous à l’audience du 03/11/2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société DELICADESSERT demande de :
* Rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aixen-Provence le 11/08/2025,
* Condamner la société CONSEILS DES METS à payer à la société DELICADESSERT la somme de 140 euros de dommages et intérêts au titre des frais de saisie facturés par la banque, 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CONSEILS DES METS demande de :
* Débouter la société DELICADESSERT de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11/08/2025,
* Débouter la société DELICADESSERT de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice économique de 140 € et pour le préjudice d’image envers sa banque de 1.000 euros,
* Condamner la société DELICADESSERT à verser à la société CONSEIL DES METS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Vu les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable,
Vu la clôture des débats prononcée par le président à la suite des plaidoiries à l’audience du 3 novembre 2025,
Le juge des référés doit se remettre en situation au moment où la requête a été formulée pour statuer sur la demande en rétractation.
Un des arguments de la société DELICADESSERT est de reprendre la demande d’ordonnance qui indiquait « Après avoir tenté de lui faire signer un avenant à ce contrat ayant pour effet de réduire par deux le prix des prestations (en date du 24 juin) », qui, selon elle, est une fausse information puisqu’elle produit un avenant au contrat de prestation de services signé électroniquement.
Pour la société CONSEIL DES METS, cet avenant est contesté et elle ne l’a pas caché au Président puisqu’elle a produit en annexe sa lettre de contestation en date du 18 juillet 2025 et qui fait référence à un avenant qui aurait été signé le 24 juin 2025.
Les sommes réclamées dans la requête contestée portent sur les prestations de services de la société CONSEIL DES METS de mai et juin.
L'« avenant n°1 au contrat de contrat de prestations de services en date du 2 août 2024 » avec effet rétroactif au 1 er juin 2025 n’est pas daté. Il porte la mention « signé électroniquement » mais ne comporte aucune annexe certifiant la signature électronique comme prévu par les textes en pareil cas (article 1366 et 1367 du code civil). Il faut en effet que trois conditions soient réunies : l’identification du signataire, l’intégrité du document et un procédé fiable et conforme.
Enfin, il convient de savoir à quelle date a été remis cet avenant à CONSEIL DES METS par rapport à la date de la requête.
Considérant qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement »,
Considérant qu’en vertu de l’article 444 du même code, « lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le juge déclare les débats clos. Toutefois, avant le prononcé de la décision, il peut ordonner la réouverture des débats s’il l’estime nécessaire »,
Et rappelant que l’article 445 du Code de procédure civile dispose que « la réouverture des débats est ordonnée par décision non susceptible de recours »,
Il convient, afin d’assurer le plein respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à l’audience de référé du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé-rétractation sur le fondement de l’article 497 du CPC, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons les parties à l’audience de référé du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures,
Disons n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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