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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 13 mai 2025, n° 2024F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° de RG : 2024F00302
N° MINUTE : 2025F01418
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [Z] [V] [Adresse 1] comparant par Me Caroline MREJEN BERREBY [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL PRIME EPICERIE [Adresse 3]
comparant par son administrateur provisoire Me Patrice BRIGNIER [Adresse 4] [Courriel 1]
M. [U] [A] [Adresse 5]
comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 6] (B0927)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société PRIME EPICERIE (RCS Bobigny n° 750 770 190), est une société à responsabilité limitée créée en 2012. Son capital était réparti depuis le 30 janvier 2022 entre Monsieur [Z] [V] [P] et Monsieur [W] [O] chacun à hauteur de 50% ; Monsieur [P] étant son unique gérant.
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, Monsieur [O] a cédé l’intégralité de ses parts à Monsieur [U].
Le 4 septembre 2023, Monsieur [U] a déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny, un dossier visant à se voir nommer co-gérant avec Monsieur [P]. Ce dossier contenait un procès-verbal d’assemblée générale et des nouveaux statuts datés du 13 juillet 2023. A la suite de cette formalité, le 6 septembre 2023, Monsieur [U] figurait sur le KBIS de la société PRIME EPICERIE en tant que Gérant.
Monsieur [P] déclare n’avoir jamais été informé de ces démarches et considère que Monsieur [U], une semaine après avoir racheté les parts sociales de Monsieur [O], a outrepassé ses pouvoirs et s’est autoproclamé co-gérant de la société PRIME EPICERIE.
Monsieur [P] indiquant avoir découvert cette situation lors d’un rendez-vous auprès de sa banque a alors déposé plainte auprès du Tribunal Judiciaire de Bobigny pour usurpation d’identité et infraction de faux et usage de faux.
Par courrier en date du 2 mars 2024, Monsieur [U] a convoqué une assemblée générale en vue de la révocation de Monsieur [P] de ses fonctions de co-gérant au motif que ce dernier aurait commis des « fautes de gestion mettant la société dans de graves difficultés ».
Monsieur [P] conteste la régularité de l’assemblée générale tenue le 13 juillet 2023 et considère que Monsieur [U] ne saurait être autorisé à procéder à une quelconque convocation d’assemblée générale, notamment lorsqu’elle a pour objet de le révoquer de ses fonctions de gérant.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, délivré selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] [P] assigne la société PRIME EPICERIE et Monsieur [A] [U] à comparaître à l’audience des référés du Tribunal de commerce de Bobigny le 30 novembre 2023 et demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 227-9 du Code de Commerce,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Bobigny de bien vouloir :
* ANNULER à titre principal l’assemblée générale du 13 juillet 2023 ainsi que tous les actes et décisions pris subséquents et ceux pris par le Gérant irrégulièrement désigné,
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la suspension de l’Assemblée générale du 13 juillet 2023 ainsi que tous les actes et décisions pris subséquents et ceux pris par le Gérant irrégulièrement désigné,
* ORDONNER le dépôt et la publication de l’ordonnance à intervenir au greffe du Tribunal de Commerce,
* CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [A] (sic) aux entiers dépens.
Par conclusions à l’audience du 30 novembre 2023, Monsieur [U] et la société PRIME EPICERIE demandent au tribunal :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses écritures,
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [P] se heurtent à une contestation sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 18 janvier 2024, par ordonnance de référé du 8 février 2024, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et les a convoquées à l’audience publique du 14 mars 2024.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00302 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales du 14 mars 2024 au 7 novembre 2024.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 12 décembre 2024.
Les parties ont été de nouveau convoquée le 20 février 2025, le 27 février 2025 puis le 13 mars 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties se sont accordées afin qu’il soit, avant dire droit, désigné un expert en écritures.
A cet effet, Monsieur [U] demande au tribunal :
DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondée en ses écritures
DESIGNER tel EXPERT EN ECRITURES qui lui plaira avec mission de :
Convoquer les parties et entendre les parties et leurs représentants
Se faire remettre le document contesté à savoir le Procès-verbal du 13 juillet 2023, si possible en original dit pièce de question
Se faire remettre les documents originaux non contestés dits pièces de comparaison notamment : les statuts du 24 février 2022, l’acte de cession du 6 juillet 2023, la reconnaissance de dette du 31 juillet 2023 et toutes autres pièces originales avec la signature de Monsieur [P] [Z]
Procéder à toutes auditions et à tous examens qu’il estimera nécessaire notamment faire dresser par Monsieur [P] à la signature de 4 feuilles A4 recto-verso en présence des parties et de l’expert désigné
DIRE si le procès-verbal du 13 juillet 2023 est signé de la main de Monsieur [P] [Z]
DIRE si les statuts modifiés du 13 juillet 2023 sont signés de la main de Monsieur [P] [Z]
DIRE si la reconnaissance de dette du 31 juillet 2023 est signée de la main de Monsieur [P] [Z]
FIXER à la somme de 500€uros la montant que Monsieur [U] sera tenu de consigner au greffe à valoir sur les frais d’expertise et ce dans un délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision et qu’à défaut la désignation sera caduque
DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport avec en avoir (sic) communiqué les termes à toutes les parties afin de recueillir leurs observations et avant de déposer son rapport définitif qui devra être déposé au plus tard le 31 juillet 2025
DIRE que l’expert devra adresser aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération.
DIRE que dans le délai de 15 jours suivant la demande de rémunération de l’expert, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de ladite rémunération.
DIRE qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de celle-ci, pour formuler contradictoirement ses observations en réponse.
DIRE que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction (article 155-1 du code de Procédure Civile).
Monsieur [P] reprend la demande de Monsieur [U] et la modifie comme suit :
DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondée en ses écritures
DESIGNER tel EXPERT EN ECRITURES qui lui plaira avec mission de :
Convoquer les parties et entendre les parties et leurs représentants
Se faire remettre les documents contestés à savoir le Procès-verbal du 13 juillet 2023, les nouveaux statuts de la société PRIME EPICERIE en date du 13 juillet 2023 et le courrier du 31 juillet 2023 si possible en original dit pièce de question
Se faire remettre les documents originaux non contestés dits pièces de comparaison notamment : les statuts du 24 février 2022, l’acte de cession du 6 juillet 2023 et toutes autres pièces originales avec la signature de Monsieur [P] [Z]
Procéder à toutes auditions et à tous examens qu’il estimera nécessaire notamment faire dresser par Monsieur [P] à la signature de 4 feuilles A4 recto-verso en présence des parties et de l’expert désigné
DIRE si le procès-verbal du 13 juillet 2023 est signé de la main de Monsieur [P] [Z]
DIRE si les statuts modifiés du 13 juillet 2023 sont signés de la main de Monsieur [P] [Z]
DIRE si la reconnaissance de dette du 31 juillet 2023 est signée de la main de Monsieur [P] [Z]
FIXER à la somme de 500 €uros la montant que Monsieur [U] sera tenu de consigner au greffe à valoir sur les frais d’expertise et ce dans un délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision et qu’à défaut la désignation sera caduque
DIRE que l’expert devra déposer un pré-rapport avec en avoir (sic) communiqué les termes à toutes les parties afin de recueillir leurs observations et avant de déposer son rapport définitif qui devra être déposé au plus tard le 31 juillet 2025
DIRE que l’expert devra adresser aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération.
DIRE que dans le délai de 15 jours suivant la demande de rémunération de l’expert, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de ladite rémunération.
DIRE qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de celle-ci, pour formuler contradictoirement ses observations en réponse.
DIRE que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction (article 155-1 du code de Procédure Civile).
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Suivant les dispositions des articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » ;
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » ;
Monsieur [P] fait valoir que son identité a été usurpée et que la signature apposée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2023 n’est pas la sienne. Il produit au soutien de cette affirmation un rapport établi par Madame [J] [Q], expert en authentification d’écritures et de documents, concluant que « Les deux signatures et les dix paraphes ne sont pas de la main de M.[P] [Z] [V] ».
De son côté, Monsieur [U] fait valoir qu’il s’agit d’une expertise non contradictoire faite sur des copies et non sur des originaux.
Attendu que le Tribunal estime nécessaire de procéder à une expertise contradictoire, le tribunal fera donc droit à la demande d’expertise dans les termes ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Le Tribunal, avant dire droit, commet Madame [I] [S], expert judiciaire en Ecritures, (nomenclature B-01.01) demeurant [Adresse 7] téléphone [XXXXXXXX01]
Email [Courriel 2]
avec mission de
* Convoquer les parties et les entendre ainsi que leurs représentants,
* Se faire remettre les documents contestés à savoir le Procès-verbal du 13 juillet 2023 les nouveaux statuts de la société PRIME EPICERIE en date du 13 juillet 2023 et le courrier du 31 juillet 2023 si possible en original dit pièce de question,
* Se faire remettre les documents originaux non contestés dits pièces de comparaison notamment : les statuts du 24 février 2022, l’acte de cession du 6 juillet 2023 et toutes autres pièces originales avec la signature de Monsieur [P] [Z]
* Procéder à toutes auditions et à tous examens qu’il estimera nécessaire notamment faire dresser par Monsieur [P] à la signature de 4 feuilles A4 recto-verso en présence des parties et de l’expert désigné,
* Dire si le procès-verbal du 13 juillet 2023 est signé de la main de Monsieur [P] [Z],
* Dire si les statuts modifiés du 13 juillet 2023 sont signés de la main de Monsieur [P] [Z],
* Dire si la reconnaissance de dette du 31 juillet 2023 est signée de la main de Monsieur [P] [Z],
* Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
* Dit qu’au plus tard 1 mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à d’éventuelles interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
* Demande à l’expert de déposer son rapport définitif au Greffe de ce Tribunal et de l’envoyer à chacune des parties le 31 juillet 2025 au plus tard ;
* Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à consigner par Monsieur [U] avant le 31 mai 2025 au Greffe de ce Tribunal ;
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
* Dit que si, après un délai d’au moins 1 mois après la consignation, s’il estime la provision insuffisante, l’expert pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
* Dit que le juge commis aux mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* Renvoie les parties à l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures, le présent jugement valant convocation ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dépens, droits et moyens réservés ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 109,73 euros TTC (dont 18,29 euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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