Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00248
Société JOLLY LAGRANGE ET DE [P] S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 313 862 781 (Maître Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [R] B.C.B.G 15IEME S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 894 039 973 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier associée : Me Pauline OUDENOT, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 juillet 2025, la société JOLLY [Localité 1] ET DE [P] S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile
*Vu les articles L.441-3 à L.441-6 du code de commerce, de :
* Condamner par provision la société [R] BCBG 15E à payer à la société JOLLY [Localité 1] DE [P] la somme de 1 055,36 € en paiement de ses factures impayées selon l’état comptable à jour, assorti des intérêts légaux à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance contractuelle ;
* Condamner la société [R] BCBG 15E au paiement de la pénalité de recouvrement de 40 € par facture due et de la pénalité contractuelle prévue sur la facture à hauteur de des sommes impayées à l’échéance,
* Condamner la société [R] BCBG 15E à payer à la société JOLLY [Localité 1] DE [P] la somme de 1 000 € au titre 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ;
* Mettre à la charge du débiteur, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société [R] BCBG 15E aux entiers dépens.
A la barre, la société JOLLY [Localité 1] ET DE [P] S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [R] B.C.B.G 15IEME S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures partiellement impayées indiquant notamment l’application d’une indemnité égale à 15 % de la somme à payer ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 1 055,36 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 1 055,36 € adressée le 27 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société [R] B.C.B.G 15IEME S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [R] B.C.B.G 15IEME S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JOLLY [Localité 1] ET DE [P] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 1 055,36 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures, celle de 40 € par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la pénalité contractuelle égale à 15 % des sommes impayées à l’échéance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JOLLY [Localité 1] ET DE [P] S.A.R.L. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [R] B.C.B.G 15IEME S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JOLLY [Localité 1] ET DE [P] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 1 055,36 € (mille cinquante-cinq euros et trente-six centimes) avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures, celle de 40 € (quarante euros) par facture au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la pénalité contractuelle égale à 15 % des sommes impayées à l’échéance ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [R] B.C.B.G 15IEME S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dire ·
- Partie ·
- Statut ·
- Original ·
- Expertise ·
- Assemblée générale ·
- Mesure d'instruction ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Signature
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Avenant ·
- Conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé rétractation ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Saisie conservatoire
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Registre du commerce ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Locataire
- Facture ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Service ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidateur amiable ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Lituanie ·
- Algérie ·
- Air ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Liquidateur ·
- Réalité virtuelle ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Véhicule ·
- Accessoire automobile ·
- Lubrifiant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Pneumatique ·
- Pièce détachée ·
- Associé ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.