Tribunal de commerce d'Amiens, 25 juin 2018, n° 2018R00041

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Sur la décision

Référence :
T. com. Amiens, 25 juin 2018, n° 2018R00041
Juridiction : Tribunal de commerce d'Amiens
Numéro(s) : 2018R00041

Sur les parties

Texte intégral

2018R00041 – 1817000002/1

COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS

19/06/2018 RÉFÉRÉ DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT Prononcée en audience publique du 19/06/2018 par Monsieur B C Vice Président, assisté de Me Elisabeth BERNARD, greffier associé; après débats à l’audience du 15/06/2018, indication que la décision serait rendue le 19/06/2018 à 14H par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC et délibéré par le Magistrat ci-avant ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : – Monsieur X D-E né le […] à […], assisté de la SELARL DORE TANY & BENITAH, Avocats Associés au Barreau d’AMIENS ;

ET : LE DEFENDEUR : La Société SARL X et ASSOCIES ayant siège social 87 Rue Henri Barbusse 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, prise en la personne de son gérant, assistée de la SELARL ANTON, Avocat Associé au Barreau d’AMIENS comparante par Maître HANNARD, Avocat audit Barreau ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assignée par Monsieur D-E X suivant acte du 23/04/2018, pour les faits et moyens développés à l’acte précité tendant au visa des articles 808 et 809 du CPC, de l’ordonnance de référé du 13/06/2017, de l’arrêt de la cour d’Appel d’AMIENS du 27/02/2018, à voir : « Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la Société X & Associés suivant ordonnance du 13/06/2017, confirmée suivant arrêt du 27/02/2018, en condamnant la défenderesse au paiement de la somme de 30.700€ sauf à parfaire de la date de décision à intervenir ; « Condamner à titre provisionnel la Société X & Associés à verser à M. D-E X la somme de 5.347,55€ en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; « Condamner la Société X & Associés à verser à M. D-E X la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; « Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; « Condamner la Société X & Associés aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d’assignation et de référé », la Société X & Associés conclut lors de l’audience du 15/06/2018 où cette affaire a été retenue en demandant au Juge de :

« Vu l’article L 131-3 du Codes Procédures Civiles d’Exécution ; « Vu les articles 808 et 809 du CPC ; « In limine litis ; « Se déclarer incompétent et ce faisant, de se dessaisir au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS ; « Si par extraordinaire, l’exception d’incompétence était rejetée ; « débouter Monsieur D-E X de l’intégralité de ses demandes ; « Condamner Monsieur D-E X à payer à la Société X & Associés la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; »

Par conclusions récapitulatives et en réponse, M. D-E X ajoute une demande tendant à : « Enjoindre à la Société X & Associés la fermeture du site internet et de libérer le nom de domaine www.X.com, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Sans avoir à revenir sur le différend qui a opposé M. D-E X à son fils Y X et son associé, M. Z A, associés de la Société X & Associés, appelée à prendre en location gérance son fonds de marbrerie, pompes funèbres pour une durée de 3 ans, par acte notarié du 21/02/2014 moyennant une redevance de 114.000€ HT et qui s’est trouvé résilié pour des questions de gestion du fonds à sa première échéance par notification du 23/07/2015 sans que l’ancien locataire gérant n’ait respecté les dispositions relatives à la restitution des fichiers attachés au fond et que la Société X & Associés ne respecte la clause d’interdiction de concurrence pour 5 ans pendant la durée de la location ainsi qu’à son expiration pour quelque cause que ce soit, en poursuivant en réalité son activité sans changer l’adresse

2018R00041 – 1817000002/2

et en entretenant la confusion par l’utilisation des « Ets X », le Juge qui relêve, d’un côté, qu’il avait été fait droit à bon nombre des demandes de Monsieur D E X au titre des condamnations sous astreinte sollicitées mais modérées, avec mention spécifique dans le dispositif de l’ordonnance du 13/06/2017 de ce que le Juge ne se réservait pas la possibilité de liquider l’astreinte même à titre provisoire, de l’autre, que l’Arrêt de la Cour d’Appel confirmait pour l’essentiel les mesures prises par la Juridiction sauf à prendre en compte le fait que la Société X & Associés, avait satisfait au transfert de siège social, ne peut qu’avoir à retenir, que sous couvert de demande en paiement d’une somme de 5.347,55€ au titre de charges d’électricité non payées qui n’étaient pas mises à charge de la Société X au terme du contrat ne prévoyant que le remboursement des charges d’eau, comme au titre de la fermeture du site INTERNET formulée pour la 1er fois le 29/05/2018 et dont Monsieur D-E X détient pour l’essentiel les codes d’accès suivant mail de la société KOBALTIS en date du 6/06/2018, qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte qu’il ne s’était pas réservé, et que les demandes dont il fait encore l’objet doivent être rejetées pour non fondées, et se doit, dès lors à renvoyer seulement Monsieur X à mieux se pourvoir, sans avoir à se déclarer incompétent au profit du Juge de l’exécution comme à débouter l’intéressé de ses demandes, en le condamnant au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : Disons que le Juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ; Déboutons pour le surplus Monsieur D-E X des fins de ses demandes à l’encontre de la SARL X et ASSOCIES et le condamnons à payer à cette société la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ; Le condamnons enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 45,06 € dont TVA à 20% ; Ordonnons comme de droit l’exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.

Ainsi jugé et prononcé COPIE sur 2 pages Le Président Le Greffier Monsieur B C Me Elisabeth BERNARD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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