Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 2 juin 2025, n° 2024J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 02/06/2025 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08/02/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt et un mars deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3ème Chambre, Madame Patricia MALTERRE, Monsieur Christophe RUIN, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
SARL ACTION DEVELOPPEMENT SERVICES – ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Fanny CAMPAGNE – [Adresse 4]
ET :
LE DEFENDEUR :
SAS ERHA CONSULTING – ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Anabelle le MAILLOT – SELAS FIDAL plaidant, agissant par Me Brayan HUBERT – SELAS FIDAL – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La SAS ERHA CONSULTING et la SARL ADS CONSEILS, sociétés de courtage en assurance et en banque, ont convenu, dans une lettre d’engagement du 24 novembre 2022, la cession du portefeuille de contrats d’assurance de la SARL ADS CONSEILS à la SAS ERHA CONSULTING, celle-ci prenant effet au 1er janvier 2023. Parallèlement, des contrats de mandataire exclusif ont été conclus le 23 février 2023, entre la société EHRA CONSULTING et M. [O] [J] ainsi que Mme [D] [BW], associés de la société ADS CONSEILS, aux termes desquels la société ERHA CONSULTING devait leur verser 55% des commissions versées par les compagnies d’assurance sur les contrats apportés par eux.
La société ADS CONSEILS a adressé une facture de 15 000€ à la société ERHA CONSULTING le 1er janvier 2023. Si la première échéance de 10 000€ a été payée par la société ERHA CONSULTING, le solde de 5 000€ n’a pas été réglé à la date prévue (premier semestre 2023), la société arguant de la non-transmission de l’intégralité des pièces réglementaires par la société ADS CONSEILS.
Après relance par la société ADS CONSEILS, la société ERHA CONSULTING l’a informée qu’elle ne procèderait pas au règlement du solde en raison de difficultés rencontrées avec un client faisant partie du portefeuille racheté le 1er janvier 2023 qui a résilié son contrat d’assurance en avril 2023.
Estimant ne pas avoir à supporter les conséquences de la résiliation du contrat, la société ERHA CONSULTING a proposé à la société ADS CONSEILS un aménagement du solde du prix de cession, refusé par cette dernière qui a toutefois suggéré à la société ERHA CONSULTING de poursuivre leur collaboration ou, à défaut, d’annuler la vente.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023, la société ERHA CONSULTING a mis en cause la responsabilité contractuelle de la société ADS CONSEILS pour diverses raisons relevant du manquement à l’obligation
d’information, notamment quant au nombre de sinistres du client litigieux non traités. Elle l’a par ailleurs mise en demeure de procéder au paiement de diverses sommes dues à ce titre.
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2023, la société ADS CONSEILS a vainement mis en demeure la société ERHA CONSULTING de payer le solde restant de 5 000€.
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2024, la SARL Action développement services représentée par Me Fanny CAMPAGNE assignait la SAS ERHA CONSULTING aux fins de :
« Ordonner la résolution de la vente du portefeuille client d’ADS CONSEILS à raison de l’inexécution contractuelle de la société ERHA CONSULTING ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING à restituer le portefeuille client à la société ADS CONSEILS ; « Condamner la société ERHA CONSULTING à transférer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir les contrats listés sur les codes d’ADS CONSEILS des compagnies d’assurance, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
« Condamner, avant dire droit, la société ERHA CONSULTING à communiquer les bordereaux des commissions sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING à rembourser à la société ADS CONSEILS l’intégralité des commissions perçues depuis le 1er janvier 2023 sur les contrats des clients du portefeuille cédé :
« Condamner la société ERHA CONSULTING au paiement d’une somme de 42 385€ à parfaire, à titre de dommages-intérêts ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING au paiement d’une somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING aux entiers dépens. »
Selon conclusions responsives n°2, la SAS ERHA CONSULTING représentée Me Brayan HUBERT, postulant – SELAS FIDAL sollicite du Tribunal de :
« Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
« Débouter la société ACTION DEVELOPPEMENT SERVICES de l’ensemble de ses prétentions ;
« La condamner à verser à la société ERHA CONSULTING l’ensemble des pièces contractuelles, non fournies, ou fournies de manière non conforme, telles que listées à l’annexe 1 du constat de Me [W] du 14 mars 2024 ;
« Ordonner que cette communication intervienne dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
« La condamner à verser à la société ERHA CONSULTING une somme de 26 551,78€ à titre de dommages et intérêts ;
« La condamner à verser à la société ERHA CONSULTING une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« La condamner aux dépens. »
Selon conclusions responsives, la SARL ADS CONSEIL représentée par Me Fanny CAMPAGNE sollicite du Tribunal de :
« Juger que la société ADS CONSEILS n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
« Ordonner la résolution de la vente du portefeuille client d’ADS CONSEILS à raison de l’inexécution contractuelle de la société ERHA CONSULTING ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING à restituer le portefeuille client à la société ADS CONSEILS ; « Condamner la société ERHA CONSULTING à transférer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir les contrats listés sur les codes d’ADS CONSEILS des compagnies d’assurance, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
« Condamner, avant dire droit, la société ERHA CONSULTING à communiquer les bordereaux des commissions sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING à rembourser à la société ADS CONSEILS l’intégralité des commissions perçues depuis le 1er janvier 2023 sur les contrats des clients du portefeuille cédé ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING au paiement d’une somme de 42 385€ à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
« Rejeter la demande d’ERHA CONSULTING tendant à obtenir sous astreinte la communication des documents listés à l’annexe du constat d’huissier du 14 mars 2024 ;
« Rejeter les demandes de paiements de dommages et intérêts de la société ERHA CONSULTING ;
« Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; « Condamner la société ERHA CONSULTING au paiement d’une somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la société ERHA CONSULTING aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 21/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public ;
En l’espèce, le Tribunal relève que la société SAS ERHA CONSULTING justifie de non-conformités qu’elle prend soin de détailler sur les dossiers des clients (Pièce n°11 : constat d’huissier du 14 mars 2024 et ses onze annexes) :
[UE] [VP] : Sur le serveur« SAGESSE » lorsqu’est tapé le nom du client, la fiche du client apparaît, mais des fichiers ne concernant pas Monsieur [VP] sont consultables alors que des pièces ne sont pas annexées tels que devis, contrat signé, fiche de devoir et conseil ; [S] [X] : Lorsqu’est sélectionné le contrat « automobile », le fichier consultable contenant les conditions particulières au contrat automobile n’est pas signé par la cliente et des pièces, notamment le devis et la fiche de devoir et conseil, ne sont pas annexées ;
[CS] [C] : Lorsque est sélectionné le contrat « garanties chèques », ni le contrat ni le mandat de prélèvement ne sont signés ; de même, lorsqu’est sélectionné le contrat « santé, le projet d’adhésion et le montant de prélèvement ne sont pas signés ;
[L] [K] : Lorsqu’est sélectionné le contrat « automobile », la fiche de devoir et conseil ainsi que le mandat prélèvement sont absents des documents annexés ;
[CM] [Z] : Lorsqu’est sélectionnée, à partir du fichier client, l'« annonce emprunteur », aucun document n’est annexé, de même que sur le serveur de la compagnie d’assurance APIVIA ; et [I] [M] : Lorsqu’est sélectionné le contrat « automobile », le contrat, le mandat de prélèvement, le devis et la fiche de devoir et conseil ne figurent pas parmi les documents annexés.
Alors que la société SARL ADS CONSEILS aurait dû s’astreindre au respect des règles professionnelles en vigueur et, à tout le moins, au respect d’une obligation d’information vis-à-vis et au profit de son cocontractant dans le cadre de la cession de portefeuille réalisée le 1er janvier 2023, ce qu’elle a manifestement manqué de faire ;
Au surplus, le Tribunal relève la mauvaise foi consommée de la société SARL ADS CONSEILS dans l’exécution de ses obligations contractuelles, contrevenant ainsi aux dispositions précitées puisqu’elle s’est crue autorisée à démarcher et conclure une adhésion avec le client principal du portefeuille cédé (la SAS [R], représentant 38% du portefeuille), ce dont justifie la société SAS ERHA CONSULTING par sa pièce n°10 qui fait état d’une souscription avec la société SAS [R] dont le courtier est la SARL ADS CONSEILS le 17/11/23, alors que la cession du portefeuille était effective depuis le 1er janvier 2023, qu’en tant que de besoin, le Tribunal constate que la société SARL ADS CONSEILS ne s’est pas hasardée à en contester ni commenter l’existence ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboute la société SARL ADS CONSEILS de l’intégralité de ses demandes et ordonne à la société SARL ADS CONSEILS de verser à la société SAS ERHA CONSULTING l’ensemble des pièces contractuelles, non fournies, ou fournies de manière non conforme, telles que listées à l’annexe 1 du constat de Me [W] du 14 mars 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
Le Tribunal apprécie souverainement le préjudice de la société SAS ERHA CONSULTING à la somme réduite de 21 637.52€ puisqu’elle justifie de :
Du coût de la mise à jour de la sinistralité et actions du dossier « [R] » dans le cadre du suivi des dossiers sinistres soit 40 heures (Pièce n°12 : échange de mails entre février et mars 2023), sans omettre le coût de la perte financière pour non-suivi sur 18 mois de la part de la société SARL ADS CONSEILS, soit 12 240.52 € de perte pour la société SAS ERHA Consulting.
Du coût de la reconstitution de dossier ou levée de non-conformité clients pour éléments non transmis dans le cadre de la vente et la demande d’audit compagnie ou demande judiciaire dans le cadre de liquidation ou mise sous curatelle/tutelle = 67 heures réparties comme suit : [E] [OR] / 5 heures, [B] [F] / 4 heures, [V] [TX] / 3 heures, [EV] [N] / 4 heures, [Y] [KS] / 4 heures, NAP CONSTRUCTION / + 15 heures, LEADER AUTO/ 8 heures, [T] [MV]/ 6 heures, S 31/9 heures, [A] [WD] / 3 heures, [G] [P] [U] / 2 heures, [H] [CX] / 4 heures et toujours en cours ; soit 107 heures de travail chiffrées à 8 560€ ; t de la récla de 837F
Sans que le tribunal ne puisse retenir la demande au titre des commissions hors dossier [R] alors que la société SAS ERHA CONSULTING ne justifie pas des conditions de résiliation et ne peut raisonnablement imputer à son cocontractant l’intégralité des mutations en partant du principe erroné qu’un client cédé demeure, contrairement à la vie des affaires qui laisse la liberté à ce dernier de choisir son courtier et son assureur sans que ce choix puisse être systématiquement à la charge de la société SARL ADS CONSEILS ;
Le Tribunal condamne en conséquence la société SARL ADS CONSEILS à payer à la société SAS ERHA CONSULTING la somme de 21 637.52€ à titre de dommages et intérêts ;
L’équité commande en l’espèce de laisser à la charge de la société SARL ADS CONSEILS les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SAS ERHA CONSULTING à payer à la société SARL ADS CONSEILS la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties et, comme de droit, d’ordonner l’exécution provisoire, sans omettre de condamner la société SARL ADS CONSEILS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE la SARL ADS CONSEILS de l’intégralité de ses demandes.
ORDONNE à la société SARL ADS CONSEILS de verser à la société SAS ERHA CONSULTING l’ensemble des pièces contractuelles, non fournies, ou fournies de manière non conforme, telles que listées à l’annexe 1 du constat de Me [W] du 14 mars 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
CONDAMNE la société SARL ADS CONSEILS à payer à la société SAS ERHA CONSULTING la somme de 21 637.52€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société SARL ADS CONSEILS à payer à la société SAS ERHA CONSULTING la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société SARL ADS CONSEILS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Holding ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Lettre de mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Maintenance ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Centrale ·
- Clause ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Capital ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ingénierie ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Vente en ligne ·
- Jouet ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décoration ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Habitat ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.