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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 21 mars 2025, n° 2024F01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F01408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ94
Prononcé en audience publique du 21/03/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Christophe RUIN, Madame Patricia MALTERRE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 27/11/2024, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée de la somme de 48.720,25 euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 31 décembre 2022 au 31 août 2024 inclus, et objet d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Amiens en date du 25 janvier 2024 dont les tentatives de recouvrement n’ont pas abouties;
Par jugement en date de ce Tribunal en date du 24/01/2025, Monsieur RUIN a été désigné Juge enquêteur assisté de la Selarl EVOLUTION prise en la personne de Maître [S] [Z] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/03/2025 ;
Le rapport d’enquête a été déposé au greffe de ce Tribunal le 19/02/2025, concluant que si l’ouverture d’une procédure collective devait être prononcée en l’absence de justificatifs probants produites par le dirigeant, il est suggéré de prononcer un redressement judiciaire avec la désignation d’un Administrateur Judiciaire ; à l’audience du 21/03/2025, la demanderesse maintient les termes de son assignation et le défendeur ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre le Redressement judiciaire de: La SAS SOCIETE D’ISOLATION THERMIQUE ET ECHAFAUDAGES L’installation, la mise en service de matériels thermiques, aérauliques et hydrauliques, calorifuge d’équipements thermiques et échafaudages [Adresse 1] 2017B00639 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 831 070 750
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur KOLODIEZ Laurent, en qualité d’administrateur Me [A] [C][Adresse 2] avec mission de assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION [Adresse 3]
Fixe la date de cessation des paiements au 12/02/2025, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 19/09/2025 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 16/05/2025 à 09:00 [Adresse 4]
pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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