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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024003697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 19
Rôle n° 2024003697
DEMANDEUR(S)
SAS CICHY MANUTENTION
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Auxerre sous le n° 342 442 621
Représentée par l’Avocat plaidant : Maître Van Hoylandt Avocat au Barreau de Chalons en Champagne
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL OLI-BAT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 397 837 170
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 20 juin 2024 pour l’audience du12 septembre 2024.
Dans son assignation, la société CICHY MANUTENTION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L441-3 et L 441-6 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société CICHY MANUTENTION recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme principale de 1 487.61 euros TTC, outre 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 25 août 2023,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
En conséquence,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SARL OLI-BAT aux entiers dépens de la procédure, ce comprenant les frais d’exécution éventuels du jugement à intervenir.
Le défendeur, la SARL OLI-BAT, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a déposée aucunes conclusions.
Le demandeur, dans ses dernières conclusions, demande de :
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme principale de 41,06 euros TTC,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner la société SARL OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société SARL OLI-BAT aux entiers dépens de la procédure, ce comprenant les frais d’exécution éventuels du jugement à intervenir.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 41,06 euros, compte tenu du règlement des 2 factures par chèque en date du 20 septembre 2024, postérieurement à l’assignation,
Attendu qu’il convient de condamner la société OLI-BAT à verser à la société CICHY MANUTENTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société SARL OLI-BAT à payer à la société CICHY MANUTENTION la somme de 41,06 euros,
Condamne la société SARL OLI-BAT à payer à la société CICHY MANUTENTION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société CICHY MANUTENTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société SARL OLI-BAT à payer à la société CICHY MANUTENTION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SARL OLI-BAT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président P. RENARD
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