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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 15 mai 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2025F00027
ENTRE :
La SAS [Adresse 1]
[Adresse 2] N° d’immatriculation : 792047037
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Non comparant,
ET :
L’ EURL [I] [Adresse 3] N° d’immatriculation : 832230049
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par sa gérante madame [G] [R],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 6 août 2024, la SAS [Adresse 1] obtenait de monsieur le Président du Tribunal de céans à l’encontre de l’EURL [I] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 1 820.85 Euros au titre de factures impayées ; 150 Euros de clause pénale ; 240 Euros de frais de recouvrement ; les intérêts contractuels pour mémoire au taux annuel de 14.76 % à compter du 6 mai 2024 et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 8 janvier 2025 suivant exploit de maître [X] [K], commissaire de justice à [Localité 1],
* Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 janvier 2025, madame [G] [R], gérante de l’EURL [I] a formé opposition à ladite ordonnance,
4. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 20 mars 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à celle de ce jour pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 383 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que lors de l’audience de ce jour, la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST n’était ni comparante ni représentée, et qu’aucune demande de report n’a été adressée au greffe,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire et de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1] les entiers frais et dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la radiation de l’affaire,
Laisse à la charge de la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST les entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
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