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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2024F01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F01999 2024F02340
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] – CCM [Adresse 5] [Adresse 4] comparant par Mes Carina COELHO et Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARLU [7] [Adresse 3] non comparant
SELARL [H] [D] mission conduite par Me [H] [D] [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
L’EURL [7], ci-après « [8] », ayant son siège social à [Localité 6], a pour activités principales la restauration, crêperie, saladerie, sandwicherie à emporter et sur place.
Par acte ssp en date du 15 août 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5], ci-après la « CCM », et [8] concluent un prêt professionnel PGE n°10278 06162 00020045304 d’un montant de 50 000 € ayant pour objet des mesures de soutien de crise sanitaire ; le taux d’intérêt dudit prêt est de 0% l’an et la durée totale du crédit est de 12 mois, remboursable en une seule fois à la date du 25 mai 2021.
Par acte ssp en date du 7 mai 2021, la CCM et [8] signent un avenant au contrat de prêt PGE, dont le numéro devient 10278 06162 00020045305, en modifiant les modalités de remboursement dudit prêt comme suit : taux d’intérêt de 0,70% l’an, différé d’amortissement en capital jusqu’au 14 juin 2022, puis remboursement en 48 mensualités de 1 084,54 €.
La CCM rapporte que les échéances du prêt sont impayées depuis le 15 février 2024.
Par lettre RAR en date du 19 février 2024, réceptionnée le 22 février 2024, la CCM rappelle à [8] les échéances en retard au titre du prêt PGE et l’invite à régulariser la situation sous quinzaine, sous peine de résiliation dudit contrat. En vain.
Par lettre RAR en date du 19 mars 2024, réceptionnée le 25 mars 2024, la CCM rappelle à [8] les échéances impayées au titre du prêt PGE et la met en demeure de régulariser sa situation sous huitaine. En vain.
Par lettre RAR adressée à [8] en date du 12 juin 2024, réceptionnée le 26 juin 2024, la CCM prononce la résiliation du contrat de prêt n°10278 06162 00020045305, rendant l’intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt exigibles, et elle met [8] en demeure de régler la somme totale de 30 911,81 € au titre du prêt, pour le 20 juillet 2024 au plus tard. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signifié le 10 septembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, étant spécifié que la gérante, contactée par téléphone par le clerc assermenté, a indiqué audit clerc qu’elle récupèrerait l’assignation à l’étude, ce qu’elle n’a pas fait, la CCM fait assigner [8] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* RECEVOIR la CCM en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER [8] à payer à la CCM la somme de 30 962,86 € au titre du prêt PGE n° 10278 06162 00020045305, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % à compter du 21 août 2024 jusqu’au complet règlement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER [8] à payer à la CCM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
* CONDAMNER [8] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01999.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire de [8], décidant de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant la date de cessation des paiements au 7 juillet 2023. Ce même jugement désigne en qualité de mandataire liquidateur la SELARL [H] Me [D] prise en la personne de Me [H] [D], ci-après « Me [D] ».
Page : 3 Affaire : 2024F01999 2024F02340
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 16 octobre 2024, la CCM assigne en intervention forcée Me [D], ès-qualités, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce, Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* CONSTATER qu’une instance est actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Nanterre opposant la CCM à [8] enrôlée sous le numéro de RG 2024F01999 ;
* CONSTATER que par jugement en date du 24 septembre 2024 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [8] et a désigné Me [D], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de [8] ;
* CONSTATER que le 27 septembre 2024 la CCM a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de [8] ;
En conséquence,
* PRONONCER la jonction de la présente instance et de l’instance initiale opposant la CCM à [8] pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre enrôlée au numéro 2024F01999 appelée également à l’audience du 14 novembre 2024 devant ledit tribunal ;
* ORDONNER la fixation au passif de [8] de la créance de la CCM d’un montant en principal arrêté à :
31 736,20 € à titre chirographaire et échu au titre du prêt PGE n° 10278 06162 00020045305, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% à compter du 24 septembre 2024 ;
* CONDAMNER la liquidation judiciaire de [8] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F02340.
A l’audience du 14 novembre 2024, le tribunal joint les causes des affaires enrôlées sous les n° RG 2024F01999 et 2024F02340 qui se poursuivront sous le seul n° RG 2024F01999 et décide du renvoi de l’affaire devant le juge chargé de l’instruire.
A l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024, [8] et Me [D], ès-qualités, ne comparaissent pas ni personne pour eux, et ne font valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024, après avoir entendu la seule CCM, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes de CCM à l’encontre de Me [D], es-qualités,
Au soutien de ses dernières demandes, la CCM verse aux débats notamment :
* le contrat de prêt PGE n° 10278 06162 00020045304 ;
* l’avenant au contrat de prêt PGE n° 10278 06162 00020045305 ;
* le relevé des échéances de retard avant déchéance du terme du prêt ;
* la lettre RAR adressée à [8] le 19 mars 2024 ;
* la lettre RAR adressée à [8] le 12 juin 2024 de résiliation du contrat de prêt ;
* le décompte de créances du 20 août 2024 au titre du prêt PGE.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.622-28 du code de commerce stipule que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »
Le tribunal observe que :
* la gérante de [8] signe et paraphe toute les pages du contrat de prêt du 15 août 2020 que la CCM lui a consenti, et que la gérante de [8] signe et appose son cachet commercial l’avenant au contrat de prêt du 7 mai 2021 et paraphe toute les pages de cet avenant, y compris le nouveau tableau d’amortissement prévisionnel ;
* la CCM, impayée de diverses échéances, notifie à [8] la résiliation du contrat de prêt, et la met en demeure de payer la somme totale de 30 911,81 € par lettre RAR du 12 juin 2024.
Il n’est pas contesté que la CCM, par lettre RAR en date du 27 septembre 2024, versée aux débats, déclare sa créance au passif de [8] entre les mains de Me [D], es-qualités, pour la somme totale de 31 736,20 € arrêtée au 24 septembre 2024, jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et ce à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
* 25 175,00 € : capital restant dû au 15/05/2024, date de la résiliation du prêt, ce montant étant celui porté sur le tableau d’amortissement ;
* 3 291,44 € : échéances impayées du 15/02/2024 au 15/05/2024 ;
* 1 178,76 € : commission due au titre de la garantie de l’Etat ;
* 107,84 € : assurance et intérêt sur la période 16/05/2024 au 23/09/2024 ;
* 1 983,16 € : indemnité contractuelle de 7% d’exigibilité anticipée du crédit.
La CCM justifie ainsi de la somme dont elle demande la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de [8] par les pièces qu’elle verse aux débats lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation. Le tribunal relève enfin que le prêt porte un intérêt fixe au taux de 0,70% l’an.
En conséquence, le tribunal fixera la créance chirographaire détenue par la CCM au passif de la liquidation judiciaire de [8] à la somme de 31 736,20 €, outre intérêt au taux annuel contractuel de 0,70% à compter du 24 septembre 2024, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* FIXE la créance chirographaire détenue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5], au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [7] à la somme de 31 736,20 €, outre intérêt au taux annuel contractuel de 0,70% à compter du 24 septembre 2024 ;
* ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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