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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
A:
N° de PC : 2024RJ201
Prononcé le 07/03/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
LA DEMANDE DE :
La SARL LES CHATS ROSES [Adresse 1] représentée par son gérant M. [K] [Q] qui sollicite le maintien de sa période d’observation
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET : EN PRESENCE DE :
SELARL EVOLUTION[Adresse 2] Mandataire Judiciaire représentée par Me Guillaume RANDOUX qui reprend les termes de son rapport et ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 04/07/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu’il résulte des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations qui ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation ;
Sur rapport du Juge Commissaire qui, bien que dubitatif sur une issue favorable de celle-ci, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation
Ordonne la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
Dit que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] :
Le vendredi 06/06/2025 09:00
pour qu’il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d’audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l’entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;
Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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