Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 janv. 2025, n° 2024F00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024F00860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ17
Prononcé le 17/01/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Didier GOY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats du même jour ;
DANS:
LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
SAS ACEBO ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [F] [O], Président et Monsieur [H] [K] Directeur Général qui sollicitent l’arrêt de plan ;
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DE:
Du Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI ;
De l’Administrateur Judiciaire, la Selarl V&V en la personne de Madame [M] [J] Collaboratrice [Adresse 2] qui maintient les termes de son rapport ;
Du mandataire judiciaire la SELARL EVOLUTION [Adresse 3] en la personne de Maître [I] [S], qui s’associe à l’arrêt de plan de redressement ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Vu les propositions de plan de redressement présentées par l’entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 18/01/2024 ;
Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;
Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ; il expose que la SAS ACEBO et démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive, et sollicite l’arrêté de son plan d’apurement de passif à l’instar de l’administrateur judicaire ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au plan présenté, requiert l’arrêté de celui-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution et le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ; le tribunal estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
Il échet en conséquence d’arrêter le plan de l’Entreprise en difficulté dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public, représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations ;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;
ARRETE le plan de redressement de: SAS ACEBO prévoyant la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
Option N°1 :
Créances inférieures à 500 € TTC : Sept créanciers, dont les créances sont inférieures à 500 € TTC, seront remboursés dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.623-34 du Code de Commerce ;
Option N°2 :
Créanciers ayant opté pour l’option N°2 : 100 % sur 8 ans, six créanciers ont expressément accepté l’option N°2 des propositions, à savoir un règlement de 100 % de leurs créances définitives sur 8 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
* 2 % de la créance définitivement admise la 1ère année,
* 2 % de la créance définitivement admise la 2 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 3ère année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 4ème année,
* 17 % de la créance définitivement admise la 5 ème année.
* 17 % de la créance définitivement admise la 6 ème année,
* 17 % de la créance définitivement admise la 7 eme année,
* 20 % de la créance définitivement admise la 8ème année.
Option N°3 :
Créanciers ayant opté pour l’option N°3 : 10 % en une seule échéance, quatre créanciers ont accepté, expressément ou tacitement, l’option N°3 des propositions, à savoir un règlement unique et forfaitaire de 10 % de leurs créances définitivement admises, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan.
Créances bancaires :
Les propositions d’apurement du passif prévoyaient également, s’agissant de ces créanciers, les dispositions suivantes en sus de celles des options N°2 et N°3 présentées ci-avant :
« Les créanciers de l’option n°2 s’engagent, en contrepartie des engagements pris par la société ACEBO, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances définitivement admises.
Afin de renforcer ce projet de plan de redressement par voie de continuation, il est également prévu, en complément des dispositions présentées ci-avant, le seul remboursement du principal et/ou du capital des créances bancaires ou de prêteurs de deniers définitivement admises, moyennant l’abandon de tous les intérêts (échus et à échoir) et de toutes les éventuelles pénalités et autres indemnités. »
Contrats de financement :
Les loyers « à échoir » des contrats poursuivis en application des dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce continueront à être réglés conformément aux échéanciers contractuels.
Créances rejetées :
Application de l’option 2 à 100 % sur 8 ans par dividendes progressives ;
Frais de justice :
Règlement dès leur mise en recouvrement ;
FIXE la durée du plan à 8 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 17/01/2025, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 14/01/2025, annexé au présent jugement ;
DESIGNE, Selarl V & V prise en la personne de Maître [B] [L] [Adresse 2]
[Localité 1] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l’arrêté du plan de continuation ;
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Prorogation ·
- Maghreb ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publicité
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Liquidation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Restaurant ·
- Chef d'entreprise ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement
- Construction ·
- Société par actions ·
- Forum ·
- Assurance-crédit ·
- Fournisseur ·
- Dommage imminent ·
- Industrialisation ·
- Personnes ·
- Culture ·
- Trouble manifestement illicite
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Vélo ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Elire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Technologie ·
- Liquidateur ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Clientèle ·
- Procédure
- Agence ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Vanne ·
- Conversion ·
- Capacité ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Rôle ·
- Pièces ·
- Force probante ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Flore ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Vérification
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parcelle ·
- Fonds de commerce ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Adresses
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Concept ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Téléphonie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.