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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 sept. 2025, n° 2025F00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F638 Références : La SAS GreenB Group et la Société GREEN B MONACO – 2024RJ307
DEMANDEUR (S) :
SELARL [Adresse 1] [B] prise en la personne de Maître [G] [B] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître [J] [N]
DEBITEUR :
La SAS GreenB Group et la Société GREEN B MONACO [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 848 372 108 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
La Société GREEN B MONACO
[Adresse 4] N° X17 [Localité 2] [Adresse 5]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR ACTE en date du 11 avril 2025, la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire des SAS GREENB SOLUTIONS, SAS GREENB SECURITY, SAS GREENB TECHNOLOGIES et SAS GREENB GROUP, a fait donner assignation à la SARL GREENB MONACO de droit monégasque, dont le siège social est sis [Adresse 6], Bureau Exclusif n° X17 98000 [Adresse 5], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 juillet 2025, aux fins de :
Vu les dispositions des articles L. 621-2 et suivants du code de commerce,Vu la jurisprudence,Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’existence d’une fictivité des sociétés GREENB GROUP, GREENB SOLUTIONS, GREENB SECURITY, GREENB TECHNOLOGIES à l’égard de la société GREENB MONACO ;
En conséquence,
PRONONCER l’extension des procédures de liquidation judiciaire des sociétés GREENB GROUP, GREENB SOLUTIONS, GREENB SECURITY, GREENB TECHNOLOGIES à l’encontre de la société GREENB MONACO ;
DECLARER en conséquence commune à la société GREENB MONACO la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre des sociétés GREENB GROUP, GREENB SOLUTIONS, GREENB SECURITY, GREENB TECHNOLOGIES à l’encontre de la société GREENB MONACO ;
JUGER que cette extension aura pour conséquence de confondre les masses actives et passives des sociétés GREENB GROUP, GREENB SOLUTIONS, GREENB SECURITY, GREENB TECHNOLOGIES et de la société GREENB MONACO ;
CONFIRMER la SELARL MJ [B], représentée par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
JUGER que les dépens seront à la charge de la procédure collective des sociétés du Group GREENB.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025, et après renvois, à l’audience du 09 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire des SAS GREENB SOLUTIONS, SAS GREENB SECURITY, SAS GREENB TECHNOLOGIES et SAS GREENB GROUP sollicite du tribunal de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de ses sociétés à la GREENB MONACO.
À l’audience du 09 septembre 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [G] [B] a actualisé ses demandes de la manière suivante :
* Constater l’existence d’une confusion des patrimoines des sociétés GREENB GROUP et GREENB MONACO ;
En conséquence,
* Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENB GROUP à l’encontre de la société GREENB MONACO ;
* Déclarer en conséquence commune à la société GREENB MONACO la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société GREENB GROUP ;
* Juger que cette extension aura pour conséquence de confondre les masses actives et passives de la société GREENB GROUP la société GREENB MONACO ;
* Confirmer la SELARL MJ [B], représentée par Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* Juger que les dépens seront à la charge de la procédure collective des sociétés du Group GREENB.
MOTIFS DE LA DECISION
* In limine litis, sur la compétence du tribunal
Attendu que l’article L.621-2 du code de commerce dispose que : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ;
Attendu que la convention bilatérale franco-monégasque en date du 13 septembre 1950 dispose que les effets d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte dans l’un des deux Etats cocontractants s’étendent de plein droit à l’autre Etat et que la loi applicable à la procédure collective est celle du for du tribunal ayant ouvert la procédure ;
Qu’en l’espèce, par jugements en date du 03 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS GREENB GROUP ;
Que le tribunal se déclarera compétent pour connaître de la présente demande ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [G] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GREENB GROUP sollicite du tribunal de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci à la société GREEN B MONACO sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ; Sur l’existence de relations financières anormales
Attendu que le mandataire judiciaire fait état de mouvements financiers nombreux, atypiques et irréguliers, réalisés au sein du groupe, impliquant directement la société GREEN B GROUP et la société GREEN B MONACO, et de nature à caractériser une confusion de patrimoines entre ces entités ;
Que l’examen des documents comptables versés aux débats, et notamment le bilan de la société GREEN B GROUP arrêté au 31 décembre 2022, révèle l’existence d’une créance d’un montant de 288 110 euros détenue sur la société GREEN B MONACO, sans qu’aucune justification contractuelle ou commerciale ne soit apportée à l’origine ou à la cause de cette dette intragroupe ;
Que la lecture du grand livre des comptes généraux fait apparaître des mouvements de trésorerie inhabituels, incluant des apports en comptes courants, des flux financiers récurrents entre entités, le remboursement de frais relatifs à la création de la société GREEN B MONACO, ainsi que des transferts de fonds non identifiés ni justifiés, traduisant une gestion financière indifférenciée au sein du groupe ;
Que ces flux attestent que la société GREEN B GROUP a assumé, sans contrepartie, des charges et des dépenses incombant en réalité à la société GREEN B MONACO, ce qui revient à un financement occulte et injustifié d’une entité tierce au détriment de son propre patrimoine ;
Qu’en outre, le grand livre des comptes fournisseurs de la société GREEN B GROUP contient des écritures comptables anormales, d’un montant significatif, dont ni la nature, ni la destination, ni le fondement juridique ne sont établis, aucune facture ni convention de prestations n’étant produite à l’appui de ces opérations ;
Que ces éléments caractérisent un détournement manifeste d’actifs de la société GREEN B GROUP au profit de la société GREEN B MONACO, matérialisant une imbrication financière et une confusion manifeste de patrimoines entre les deux entités ;
Que ces pratiques ont contribué à la dégradation de la situation économique de la société GREEN B GROUP, en altérant sa trésorerie et en aggravant son passif et donc son état de cessation des paiements ;
Sur l’imbrication des patrimoines du fait du détournement de clientèle
Attendu qu’il résulte des éléments produits par le liquidateur judiciaire qu’à compter du mois de décembre 2023, les sociétés françaises du groupe GREEN B ont procédé, de manière unilatérale et sans cadre juridique formalisé, au transfert de l’ensemble de leurs contrats commerciaux en cours au profit de la société GREEN B MONACO ;
Que ce transfert s’est opéré dans un contexte de confusion manifeste, les sociétés concernées utilisant des dénominations sociales similaires, créant ainsi, tant auprès des partenaires contractuels que du public, une opacité sur l’identité réelle de l’interlocuteur contractuel ;
Qu’il est également établi que les mandats de prélèvement automatique initialement mis en place au bénéfice des sociétés françaises, et en particulier de la société GREEN B TECHNOLOGIES, ont été modifiés afin que les sommes dues par les clients soient prélevées directement par la société GREEN B MONACO ;
Que le liquidateur judiciaire verse aux débats plusieurs correspondances émanant de clients, faisant état de leur incompréhension quant au changement d’entité préleveuse et confirmant ainsi, de manière concordante, le transfert effectif de la clientèle d’une entité du groupe vers une autre ;
Que pour justifier ces agissements, notamment à la suite de réclamations formulées par les clients concernés, la société GREEN B TECHNOLOGIES a invoqué la mise en liquidation judiciaire d’une société du groupe en France et affirmé que, dans ce contexte, les contrats avaient été repris par la société mère monégasque ;
Que le liquidateur judiciaire produit en outre une attestation sur l’honneur émanant d’un ancien salarié de la société GREEN B SOLUTIONS, corroborant le fait que le dirigeant a personnellement organisé et supervisé le transfert de la clientèle vers la société GREEN B MONACO ;
Attendu qu’au regard de ces éléments convergents, et en l’absence de toute contrepartie apparente ou de justification économique valable, il y a lieu de considérer que la clientèle a été détournée au profit de la société GREEN B MONACO, au préjudice des entités françaises du groupe ;
Attendu que ce transfert de clientèle, caractérisé par une désorganisation manifeste de la société GREEN B GROUP, s’inscrit dans une logique de confusion d’intérêts, d’activités et de patrimoines entre les sociétés du groupe, justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société GREEN B MONACO ;
Attendu qu’à l’audience du 9 septembre 2025, le liquidateur judiciaire a comparu en personne et a expressément maintenu ses demandes tendant à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS GREEN B GROUP à la société GREEN B MONACO ;
Qu’il a confirmé l’existence d’un détournement de clientèle au profit de la société GREEN B MONACO, opéré dès l’ouverture de la procédure collective de la SAS GREEN B GROUP, et ce, par des actes unilatéraux du dirigeant commun aux deux structures ;
Que le liquidateur a par ailleurs indiqué qu’aucun lien capitalistique direct ne reliait les deux sociétés ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a insisté sur la gravité des faits constatés, qualifiant la situation de la société GREEN B GROUP de « drame social » et relevant une possible coloration pénale des manœuvres mises en œuvre, notamment en matière de détournement d’actifs et de désorganisation de l’entreprise ;
Que le ministère public a expressément soutenu la nécessité d’étendre la procédure de liquidation judiciaire à la société GREEN B MONACO ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, des constatations faites par le mandataire judiciaire, des documents comptables analysés et des débats menés à l’audience, il ressort que la demande d’extension de la procédure est fondée tant en fait qu’en droit ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et d’étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS GREEN B GROUP à la société GREEN B MONACO ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-2 alinéa 2,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
In limine litis, SE DECLARE compétent pour connaître de la présente demande ;
ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS GREEN B GROUP par jugement en date du 03 décembre 2024 à la société de droit monégasque GREEN B MONACO sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
DIT qu’en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;
MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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