Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 23
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Le premier appartient au cocontractant : il met le débiteur en demeure de « prendre parti sur la poursuite du contrat » et, si rien ne lui est répondu dans le mois, le contrat est résilié de plein droit (article L. 622-13, III, 1°, du Code de commerce). Le second appartient à l'entreprise : saisir le Juge-commissaire pour qu'il prononce lui-même la rupture (article L. 622-13, IV). Lorsqu'aucun administrateur judiciaire n'est désigné, ce qui est le cas de la plupart des petites entreprises, c'est le chef d'entreprise qui agit.
Lire la suite…Depuis 2008, l'article L. 622-13, IV, du Code de commerce permet alors de demander au Juge-commissaire d'y mettre fin par anticipation. Deux conditions, posées par le texte : la rupture doit être « nécessaire à la sauvegarde du débiteur » et ne pas causer « une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». En liquidation judiciaire, la même faculté figure à l'article L. 641-11-1, IV. Dans cette affaire, une société exploitant un magasin sous enseigne Carrefour avait été placée en sauvegarde.
Lire la suite…[…] Que l'exposant a été mis en demeure, par courrier reçu le 13 novembre 2013, d'avoir à opter pour la poursuite de ce contrat, conformément aux dispositions de l'Article L.622-13 du Code de Commerce. […] Vu les dispositions de l' Article L622-13-III du Code de Commerce.
[…] ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 […] La SCI Bretonn prie la cour, au visa de l'article L.622-14, L.622-17 et L.622-24 du code de commerce, de': […] Elle ajoute, en réponse aux appelants, que sa déclaration de créance du 30 octobre 2020 a été établie en application, notamment, de l'article R. 622-21 du code de commerce en vertu duquel les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
[…] VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-15, R. 641-39 du code de commerce, […] dans le cadre de sa mission habituelle en sa qualité d'expert comptable de la société E F CONSEILS SERVICES, et ce, en application des dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, notamment pour l'établissement : […] autoriser le maintien de la société SEGECO, expertise comptable, 39, […], dans sa mission habituelle en application des dispositions de Particle L. 622-13 du Code de Commerce,
Le loueur déclare alors au passif les dommages-intérêts qu'il estime subis : l'article L. 622-13, V, du Code de commerce le prévoit expressément. Reste la vraie question, celle du montant — car presque tous ces contrats contiennent une clause qui le fixe à l'avance. Une entreprise forestière avait pris en crédit-bail une pelle mécanique pour six ans, moyennant 4 439 euros hors taxes par mois. Après l'ouverture de son redressement judiciaire, l'administrateur a fait savoir qu'il ne poursuivrait pas le contrat.
Lire la suite…