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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 11 avr. 2025, n° 2025J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FREELAG exerçant sous l'enseigne "Au Comptoir du Littoral" |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 28/02/2025 par Président Monsieur Rémy BOUTHORS de la 4 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » ayant son siège social [Adresse 3] représentée par [V] [H] Selarl [Adresse 2] ;
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [M] [Y] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POUCE » ayant son siège social [Adresse 1] non comparant ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Monsieur [M] est commerçant et exerce une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « SUR LE POUCE» au [Adresse 1]. La société FREELAG exerçant sous l’enseigne « AU COMPTOIR DU LITTORAL » est quant à elle une société exerçant une activité de distribution en gros de boissons pour les professionnels et les particuliers. Monsieur [M] s’approvisionnait auprès de la société FREELAG en boissons. Une convention commerciale de mise à disposition d’une tireuse est régularisée le 2 septembre 2021. Monsieur [M] s’est approvisionné auprès de la société FREELAG pour un montant de 4.213,07 €. Les factures n’ont jamais été réglées.
Assigné par le demandeur suivant acte du 26/02/2025, en résolution judiciaire de cette convention aux torts de Monsieur [M] pour non-respect de ses obligations (paiement des factures et approvisionnement exclusif durant cinq années), au paiement de la somme de 6.909,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure, correspondant au montant de la tireuse à bières, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les dépens étant requis, Monsieur [M] [Y] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POUCE » ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (convention commerciale, factures, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de prononcer la résolution judiciaire de la convention commerciale de mise à disposition du matériel aux torts de Monsieur [M] pour non-respect de ses obligations, condamner Monsieur [M] [Y] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POURCE » à payer à la société SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » la somme de 6.909,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure, correspondant au montant de la tireuse à bières ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution judiciaire de la convention commerciale de mise à disposition du matériel du 2 septembre 2021 ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [M] [Y] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POUCE » à payer à la société SAS FREELAG exerçant sous l’enseigne « Au Comptoir du Littoral » :
* la somme de 6.909,01 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de mise en demeure ;
* la somme réduite à 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin Monsieur [M] [Y] exerçant sous l’enseigne « SUR LE POURCE » aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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