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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 févr. 2026, n° 2024F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00233
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS la baguette magique
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 3], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Annabel BONNARIC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yones TAGUELMINT, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2022, un contrat de location n° 220254410 sur 60 mois portant sur un système « Retail » sera signé entre la société la baguette magique SAS, locataire, la société PREFILOC CAPITAL SAS, bailleur et la société JDC SA, fournisseur.
Le 28 septembre 2022, un second contrat n° 230032320, d’une durée de 48 mois, sera signé entre les parties, sur du matériel de type « Vidéo IP ».
Des procès-verbaux de livraison seront signés les 22 septembre et 19 octobre 2022.
La société la baguette magique SAS s’opposant aux prélèvements, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adressait, le 14 décembre 2023, une mise en demeure d’avoir à lui régler une somme de 36.458,13 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société la baguette magique SAS à comparaitre devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que la société PREFILOC CAPITAL se borne à financer une opération et ne fournit aucune prestation technique sur le matériel loué,
Juger que la société PREFILOC CAPITAL est un tiers au contrat de maintenance liant la société la baguette magique à la société JDC,
En conséquence,
Débouter la société la baguette magique de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société la baguette magique à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 36.575,00 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société la baguette magique à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société la Baguette magique à payer à la SOCIETE PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société la baguette magique aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société la baguette magique SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil 1104 du code civil 1106 du code civil 1111-1 du code civil 1170 du code civil 1217 du code civil 1219 du code civil 1226 du code civil 1231-5 du code civil 1720 du code civil L. 442-6 du code de commerce
Vu la jurisprudence Cass. Com. 2 juillet 2002 Cass. Com. 29 juin 2010 (FAURECIA 2) n° 09-11.841 Cass. Com. 4 avril 1995 n° 93-20.029 Cass. Com. 26 novembre 1973 Cass. Com. 26 novembre 1973 Cass. Com 21 octobre 1954 Cass. Civ. 1 ère 24 juillet 1978 n° 77-11-770 tribunal de commerce de Bordeaux, 6 e Chambre, 23 mai 2024 tribunal de commerce de Bordeaux, 6 e Chambre, 3 juin 2024 tribunal de commerce de Bordeaux, 1 e Chambre, 3 juin 2024 Cass. Com. 27 mai 2015 n° 14-11-387 Cass. Com. 26 janvier 2022 n° 20-16.782
Constater que la société PRÉFILOC a manqué à ses obligations contractuelles,
Constater que la société LA BAGUETTE MAGIQUE a bien restitué l’ensemble du matériel loué au mois de décembre 2023,
Et par conséquent
Constater que les demandes de restitution sont désormais sans objet,
Débouter la société PREFILOC de sa demande visant à « restituer à la société PREFILOC Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de
250,00 € par jours de retard et à défaut de restitution du matériel un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société La BAGUETTE MAGIQUE à régler la valeur soit 3.482,55 € »,
Constater que la société PREFILOC a commis de grave manquement à ses obligations contractuelles et qu’elle ne saurait se prévaloir dudit contrat pour solliciter des dommages et intérêts,
Et en conséquence :
Débouter la société PREFILOC de l’ensemble de ses demandes visant à solliciter des dommages et intérêts,
Débouter la société PRÉFILOC de sa demande visant à se faire payer « la somme de 36.575,00 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne »,
Débouter la société PRÉFILOC relatives aux pénalités contractuelles et autres indemnisations,
Débouter la société PRÉFILOC de l’ensemble de ses demandes,
Condamner PRÉFILOC à payer à la société LA BAGUETTE MAGIQUE une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel
Condamner la société PREFILOC à indemniser La Baguette Magique pour les préjudices subis à hauteur de 1.000,00 €,
Condamner la société PREFILOC à indemniser La Baguette Magique pour les préjudices subis à hauteur de 1.000,00 € pour la clause abusive.
MOYENS
La société PREFILOC CAPITAL SAS considère que la société la baguette magique SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles, que l’ensemble du matériel a été réceptionné sans réserve, elle ne peut dès lors invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur.
Les inexécutions alléguées ne concernent pas la société PREFILOC CAPITAL SAS mais le fournisseur du matériel, dans le cadre d’un contrat de maintenance auquel la société PREFILOC CAPITAL SAS est étrangère.
La société la baguette magique SAS, quant à elle, soutient que de nombreuses pannes et problèmes d’enregistrements ont rapidement été constatés, la privant de pouvoir faire fonctionner son matériel, sans qu’aucune solution ne soit apportée à ces dysfonctionnements.
Elle rappelle que l’ensemble du matériel a bien été restitué.
SUR CE,
Le tribunal relèvera, à titre liminaire, que la société la baguette magique SAS ne conteste pas avoir réceptionné le matériel et signé deux procès-verbaux de
livraison et de conformité mais qu’elle soutient que le matériel livré s’est ensuite avéré défectueux, ce qu’il conviendra d’examiner.
La société PREFILOC CAPITAL SAS tente de dégager sa responsabilité au motif qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de bailleur sur les contrats en référence.
L’article 1186 du code civil expose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Le tribunal dira cependant que, dans le cadre d’un contrat à exécution successive, ce qui est bien le cas en l’espèce pour ce qui concerne les deux contrats de location litigieux, le contrat de location pourrait être caduc s’il était établi que l’exécution du contrat principal de fourniture du matériel était rendue impossible, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne peut donc dégager sa responsabilité quant au bon fonctionnement du matériel objet des contrats.
La société la baguette magique SAS évoque, dans ses conclusions, de nombreux dysfonctionnements mais ne verse aux débats aucun élément venant établir qu’elle aurait demandé au fournisseur, ou au bailleur, d’intervenir.
Le courriel du 19 décembre 2023, faisant suite à la mise en demeure reçue par la société la baguette magique SAS, ne fait que rappeler les engagements mutuels, sans apporter plus d’éléments factuels sur les désordres allégués.
La preuve du dysfonctionnement du matériel, et donc d’une inexécution contractuelle, n’est donc pas rapportée dans la présente cause.
Le tribunal dira donc que les contrats ont été résiliés le 22 décembre 2023, soit huit jours après la mise en demeure, et qu’il conviendra d’établir le quantum des sommes dues par la société la baguette magique SAS au regard des loyers impayés et de la déchéance du terme.
Il est établi que, lors de la mise en demeure, ce sont 8 loyers qui étaient impayés sur chacun des contrats, la société la baguette magique SAS sera donc condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 4.657,63 € TTC pour le premier contrat et une somme de 687,74 € TTC pour le second contrat, soit une somme totale de 5.345,37 € TTC, que la société la baguette magique SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, outre les intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Pour ce qui concerne la déchéance du terme, le tribunal dira que la clause contractuelle prévoyant un règlement complet des échéances jusqu’au terme du contrat présente un caractère comminatoire et constitue dès lors une clause pénale susceptible de modération par le juge au visa des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le tribunal relèvera que la société PREFILOC CAPITAL SAS entend se voir régler une indemnité de 24.801,97 € pour le premier contrat et de 2.808,96 € pour le second au titre des loyers à échoir suite à la déchéance du terme.
L’ensemble du matériel a été restitué, ce qui n’est pas contesté par la société PREFILOC CAPITAL SAS, ce qui, au regard de la juste proportionnalité de l’indemnité due au titre de la déchéance du terme, requalifiée en clause pénale, amènera le tribunal à fixer celle-ci à la somme de 10.000,00 € que la société la baguette magique SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS. Les intérêts ne s’appliqueront pas sur cette somme qui est constitutive d’une clause pénale.
La demande au titre d’une clause pénale de 10 % sera rejetée au motif qu’elle fait double emploi avec l’indemnité liée à la déchéance du terme, requalifiée elle-même en clause pénale.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 €, cette demande n’étant soutenue par aucun élément probant.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la société la baguette magique SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société la baguette magique SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société la baguette magique SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société la baguette magique SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 5.345,37 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS TRENTE SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter du 14 décembre 2023,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de clause pénale à hauteur de 10 %,
Condamne la société la baguette magique SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre de la déchéance du terme requalifiée en clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société la baguette magique SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société la baguette magique SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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