Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 janv. 2026, n° 2021J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2021J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
28/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/02/2021
La cause a été entendue à l’audience du vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : – Monsieur Claude BONNARD Président,
Monsieur Benoit HERBET, Monsieur Bruno de COLNET, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE SA ayant son siège social [Adresse 1] aux droits de laquelle se trouve maintenant la SAS EOS France immatriculée au RCS [Localité 1] 488 825 217, ayant siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17/01/2022 en qualité de Représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V ; assisté de Me [V] [L] [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [I] [S] ayant son siège social [Adresse 4] représentée par [J] et Associés Selarl [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte sous seing privé du 06 décembre 2016 Monsieur [S] [I] s’est porté caution solidaire de la SARL HONAUTO envers la société SOCIETE GENERALE. Par un second acte du 26 août 2018, il s’est porté caution solidaire envers la SOCIETE GENERALE des engagements de la SARL LA BRETECHE pour un montant de 240.500, 00 euros et d’une durée de 10 ans.
Par acte extrajudiciaire du 20/02/2025, la société SOCIETE GENERALE SA représentée par Me [V] [L] assignait Monsieur [I] [S] aux fins de :
« Condamner monsieur [S] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 102.759, 26€ avec intérêt contractuel à compter du 09 octobre 2019 en raison de l’engagement de caution solidaire de la société HONAUTO et la somme de 136.540, 92€ avec intérêt au taux contractuel à compter du 20 décembre 2020 en raison de l’engagement de caution solidaire de la société LA BRETECHE ;
« Condamner monsieur [S] [I] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
« Condamner monsieur [S] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître [V] »
Selon conclusions en réponse et récapitulatives, Monsieur [I] [S] représentée par [J] et Associés Selarl [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la SAS EOS France irrecevable en son intervention dans la présente procédure pour défaut de qualité à agir, et ce faisant, la débouter de la totalité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [I],
« En tout état de cause,
« Constater que l’engagement de caution de Monsieur [I] au titre des dettes de la société LA BRETECHE est arrivé à terme le 26 août 2018, et que la SA SOCIETE GENERALE n’a justifié d’aucune créance exigible née avant cette date, et ce faisant, déclarer la société EOS France, exposant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demande au titre de cet engagement de caution et l’en débouter.
« Débouter la société EOS France, exposant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, de ses demandes relatives à un engagement de caution au titre des dettes de la société HONAUTO), faute de justification de sa qualité de créancière de cette dernière,
« Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
« La condamner aux entiers dépens de l’instance.
« A titre subsidiaire,
« Si par impossible la Juridiction de céans devait faire droit à tout ou partie des demandes de la société EOS France, exposant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, la déchoir de son droit aux intérêts au taux contractuel »
Selon conclusions n°2, la SOCIETE GENERALE SA représentée par Me [V] [L] [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :
« Recevoir l’intervention d’EOS et non du FCT.
« Déclarer la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
« Condamner Monsieur [S] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 102.759,26 € avec intérêt contractuel à compter du 09 octobre 2019 en raison de l’engagement de caution solidaire de la Société HONAUTO et la somme de 136.540,92 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 20 décembre 2020 en raison de l’engagement de caution solidaire de la Société LA BRETECHE.
« Condamner Monsieur [S] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
« Condamner Monsieur [S] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître [V] »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 28/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la qualité à agir de la société EOS France :
Il convient de rappeler que la société EOS France se prévaut de la cession de créances initialement détenues par la SOCIETE GENERALE, lesquelles résultent des engagements de cautions solidaires souscrits par Monsieur [S] [I] des 26/08/2018 et 06/12/2016 au profit des sociétés LA BRETECHE et HONAUTO antérieurement placées en liquidation judiciaire ;
Si Monsieur [S] [I] conteste la qualité à agir de la société EOS France soutenant que l’acte de cession (Pièce n°12 en demande) ne comporte pas l’individualisation précise des créances cédées de sorte qu’il ne serait pas établi que la créance litigieuse lui a valablement été transmise, il résulte des pièces versées aux débats (Pièce n°15 en demande) que monsieur [S] [I] a été informé de la cession de créances intervenue entre la SOCIETE GENERALE et France TITRISATION qui a « désigné EOS France comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France » (Pièce n°12 en demande) à sa dernière adresse connue, laquelle n’est pas contesté quant à sa réception ;
Au surplus, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1324 du code civil qui dispose que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte », en l’espèce l’information donnée à Monsieur [S] [I] sur l’identité du nouveau créancier suffit à établir l’opposabilité de la cession et la qualité à agir de la société EOS France ; il convient en conséquence de déclarer la société EOS France recevable ;
Sur l’engagement de caution relatif à la société LA BRETECHE :
Si la société EOS France soutient que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] [I] au profit de la société LA BRETECHE serait datée de l’année 2018, de sorte qu’il serait toujours en vigueur à ce jour Monsieur [S] [I] affirme au contraire que l’acte de cautionnement serait signé en 2008 pour une durée de 10 ans, engagement expiré à ce jour ; qu’il résulte de l’examen de l’acte de cautionnement versé aux débats (Pièce n°5 en demande) que celui-ci est expressément daté du 26/08/08 et qu’il mentionne de manière claire et non équivoque une durée de 10 ans ; qu’en l’absence de toute pièce probante contraire, les mentions figurant dans l’acte de cautionnement fait foi entre les parties, le caution souscrit par monsieur [S] [I] au profit de la société LA BRETECHE doit être regardé comme ayant pris fin le 27/08/2018 ; qu’il convient de débouter la société EOS France de sa demande de paiement au titre de l’engagement de caution au profit de la société LA BRETECHE ;
Sur l’engagement de caution relatif à la société HONAUTO :
Il convient de rappeler que Monsieur [S] [I] s’est également porté caution solidaire au profit de la société HONAUTO selon acte de cautionnement (Pièce n°6 du demandeur) le 06/12/2016 pour une durée de 10 ans;
Si la société EOS France sollicite la condamnation de monsieur [S] [I] à hauteur de la somme de 102 759, 26€, elle omet de prendre en considération le décompte détaillé (pièce n°7 en demande) qui fait apparaitre une somme de 55 067, 01€; qu’il appartient au créancier de justifier du montant exact de sa créance, qu’en outre il n’est pas contesté que la société EOS France n’a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société HONAUTO de sorte que l’étendue des sommes pouvant être réclamée à la caution doit être nécessairement limité ; qu’en l’absence de justification d’une créance supérieure au montant figurant dans le décompte produit ; il ne peut être fait droit à la demande au-delà de la société EOS France la somme de 55 067, 01€; en conséquence le tribunal condamne monsieur [S] [I] à payer à la société EOS France la somme de 55 067, 01€ au titre de son engagement de caution au profit de la société HONAUTO ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [S] [I] à payer au demandeur la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DECLARE la société EOS France recevable ;
DEBOUTE la société EOS France de sa demande de paiement au titre de l’engagement de caution au profit de la société LA BRETECHE ;
CONDAMNE monsieur [I] [S] à payer à la Société EOS France actuellement aux droits de la Société GENERALE :
* La somme de 55 067, 01€ au titre de son engagement de caution au profit de la société HONAUTO avec intérêts au seul taux légal à compter de l’assignation faute d’indication du taux contractuel dans l’assignation;
* La somme réduite de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin monsieur [S] [I] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Claude BONNARD
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Claude BONNARD
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Tabac
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Développement personnel ·
- Activité
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Ministère
- Littoral ·
- Activité économique ·
- Contrat de crédit ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Retraite complémentaire ·
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Instance ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Donner acte
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.