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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 10 avr. 2026, n° 2025J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00114 – 2610000023/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 23/07/2025
La cause a été entendue à l’audience du treize mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS [D] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me PASSERIEUX Lily [Adresse 2], plaidant et Me d’HAUTEFEUILLE Audrey – [Adresse 3], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me [Localité 1] Sarah AARPI CHANSE [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la société SAS [D] a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE d’avoir à régler :
la somme en principal de 8 266.52€ représentant solde sur factures impayées, la somme de 56.78€ au titre des intérêts, la somme de 120€ pour frais accessoires outre les frais de procédure pour la somme de 1 000€.
Par ordonnance du 03/06/2025 la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE a été enjointe de régler la somme en principal de 8 266.52€ au titre des factures, la somme de 56.78€ au titre des intérêts contractuels, la somme de 120 € au titre des frais accessoires, la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de 31.80€.
Par courrier avec accusé réception du 23 juillet 2025, la société SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE a formé opposition à l’ordonnance du 03/06/2025 ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour les audiences des 10/10/2025, puis par lettres simples pour les audiences des 12/12/2025 et 13/03/2026.
Selon conclusions, la SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE représentée par Me SENEZ Sarah AARPI CHANSE [Adresse 5] 80000 [Adresse 6] sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger que la créance invoquée par la société [D] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
« Rétracter l’Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de LA POLYCLINIQUE DE PICARDIE ;
« Dire et juger que le contrat a été conclu en violation du devoir d’information et du devoir de conseil du prestataire ;
« Dire et juger que le consentement de LA POLYCLINIQUE DE PICARDIE a été vicié ;
« Rejeter l’ensemble des demandes de la société [D] ;
« débouter la Société [D] de sa demande en paiement de la somme de de 8.266,52 euros,
« A titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité contractuelle comme manifestement excessive,
« condamner [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« condamner [D] aux entiers frais et dépens »
Selon conclusions, SAS [D] représentée par Me PASSERIEUX [Adresse 7] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER recevables l’intégralité des moyens et prétentions de la société [D],
« REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE,
« CONSTATER la résiliation du Contrat de prestation de services pour l’installation et la maintenance de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables « charge on demande », à la date du 18 avril 2025,
« CONDAMNER la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE au paiement, à la société [D], de la somme de 10 503,72 euros correspondant au montant cumulé des factures émises par la société [D] en application du Contrat et les intérêts et pénalités arrêtés au 13 novembre 2025 outre les intérêts au taux contractuellement prévu à parfaire pour la période courant entre le 14 novembre 2025 et la date de la décision à intervenir,
« CONDAMNER la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE au paiement, à la société [D], de la somme de 76 873,21 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux termes du Contrat,
« CONDAMNER la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à la société [D] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile « CONDAMNER la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE aux dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/03/2026 au 10/04/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Sur la validité du contrat :
Si la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE soutient que son consentement est vicié en raison d’imprécisions et de la présence de mentions incomplètes dans le contrat de prestation conclut avec la société [D], il ressort des débats que le contrat litigieux a été négocié et conclut en présence de professionnels compétents agissant pour le compte de la POLYCLINIQUE DE PICARDIE ; qu’en effet ces négociations précontractuelles ont été menées avec l’appui du groupe VIVALTO dont le directeur général monsieur [Z] [F] a défini les orientations en matière de conformités environnementales, de monsieur [T] [R] spécialiste des projets d’énergies renouvelables ; qu’en outre la présence alléguée d’imprécisions ou de mentions incomplètes ne suffit pas à caractériser un vice du consentement conformément aux dispositions de l’article 1130 du code civil, lequel ne peut être retenu que lorsque « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » ;
Si la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE invoque la nécessité d’un document clair, complet et précis, elle ne peut raisonnablement en sa qualité de professionnel normalement diligent arguer d’un défaut de conseil et/ou d’une mauvaise foi au visa des dispositions de l’article 1104 du code civil alors qu’il lui appartenait de s’astreindre comme son cocontractant à une lecture attentive et sérieuse des documents contractuels qu’elle a régularisé afin de soulever dans un délai raisonnable les imprécisions exposées trop tardivement ;
Il convient de rappeler que le défaut d’études techniques n’a jamais été évoqué par la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE avant la réception du courrier de résiliation de la part de la société SAS [D] (Pièce n°11 en défense), que ce n’est qu’à partir de ce moment qu’elle tente à tort et trop tard d’invoquer ce défaut d’études techniques pour s’opposer à la résiliation du contrat de prestation ;
La POLYCLINIQUE DE PICARDIE invoque le non-respect du nombre de borne légalement autorisé dans son parking, alors même que son directeur général indiquait dans le journal Hospimedia selon un article du 4 octobre 2023 (Pièce n°11 en demande) que « Pour l’heure, six places de parking seront matérialisées, explique [Z] [F]. En 2025, les établissements de santé devront faire en sorte que 5% de ces places soient équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Actuellement, nous y répondons partiellement, puisqu’elles correspondent à 2,5% des places » démontrant ainsi que la POLYCLINIQUE DE PICARDIE a elle-même
élaboré sa politique de conformité à la loi et a pris la décision d’installer 6 points de charge correspondant à une installation inférieure au seuil déterminé par la loi ; qu’au surplus la POLYCLINIQUE DE PICARDIE s’est montrée imprécise dans la communication d’informations essentielles à la détermination du dimensionnement du projet, notamment en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, puisque sur son site internet elle indique disposer de 160 places accessibles au public (Pièce n°13 en demande) alors que dans un échange en visioconférence du 23 mai 2023, elle indiquait disposer de 200 places de parking ; de sorte que la POLYCLINIQUE DE PICARDIE ne saurait utilement reprocher à la société SAS [D] un surdimensionnement de l’installation ;
Sur l’exécution du contrat :
Si la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE fait valoir l’absence de procès-verbal de réception des installations réalisées; elle omet de rappeler son curieux comportement consistant à procéder à l’inauguration de l’installation des bornes de recharge (Pièce n°6 en demande) arguant de la qualité de celle-ci pour aux termes de cette instance en contester la conformité démontrant ainsi l’absence de sérieux du moyen utilisé ; que le Tribunal relève qu’entre cette inauguration et le courrier de contestation de la POLYCLINIQUE DE PICARDIE qui fait suite au courrier de résiliation de la société SAS [D], aucunes pièces (communications dans la presse, courriels, courriers, courriers officiels d’avocats etc…) ne fait état d’une quelconque non-conformité qui serait corroboré par une absence de réception ;
La société POLYCLINIQUE DE PICARDIE soutient que le modèle économique contractuel présente un caractère déséquilibré en raison du niveau de tarification pratiqué par la société SAS [D] lequel serait de nature à dissuader les automobilistes d’utiliser les bornes de recharge entrainant ainsi un faible taux d’utilisation et une charge financière résiduelle supplémentaire ; toutefois elle omet de rappeler qu’il résulte de l’avenant au contrat cadre initial signé par les cocontractants le 14/02/2024 que la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE a expressément fait le choix d’assurer elle-même la fourniture d’électricité destinée à l’alimentation des bornes en acceptant ainsi de supporter les coûts afférents à cette fourniture ; qu’au surplus il convient de relever que le risque lié au volume d’utilisation des bornes constitue un aléa librement accepté par les parties lors de la conclusion du contrat, aucune stipulation ne garantit un niveau minimal de fréquentation ou de rentabilité au profit de la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE ;
Le Tribunal relève par ailleurs que la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE a réalisé une économie sur la rémunération prévue puisque 19% du montant total facturé a été directement pris en charge par les automobilistes ayant rechargé leur véhicule aux bornes de recharge, de plus elle n’a jamais été facturée du montant mensuel contractuel de 756€ HT pour six points de charge, mais a bénéficié de mensualités réduites s’échelonnant entre 410,47€ HT pour le mois de mars 2025 et 701,44€ HT pour le mois d’août 2025, soit jusqu’à 46% de réduction sur sa facture mensuelle ; la charge financière invoquée par la POLYCLINIQUE DE PICARDIE procède manifestement de la réalisation d’un modèle économique qu’elle a accepté dans lequel elle assure la fourniture d’électricité sans garantie corrélative de volume d’utilisation et non pas d’un déséquilibre significatif ;
Si la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE tente de soutenir que le faible taux d’utilisation entraine une charge financière supplémentaire et qu’elle la différence, elle omet que les paiements mensuels prévus au contrat correspondent notamment à l’étalement du prix d’achat et d’installations des bornes, que la société SAS [D] a avancé pour le compte de la POLYCLINIQUE DE PICARDIE, celle-ci ayant préféré ne pas faire de paiement à la signature du contrat de prestation et a accepté en connaissance de cause de s’engager pour un paiement étalé du prix des bornes et des travaux sur cinq ans ;
Si la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE reproche à la société SAS [D] d’avoir procédé à une facturation tardive en regroupant en une seule émission plusieurs mensualités correspondant à une période de neuf mois ; elle ne justifie d’aucune contestation relative à l’absence d’émission mensuelle des factures, alors même qu’elle était en mesure de constater ce mode de facturation au fur et à mesure de l’exécution du contrat, qu’au surplus le regroupement des factures est sans incidence sur l’exigibilité des sommes dues dès lors que les prestations ont été effectivement réalisées et qui ne sont pas contestées ;
Sur le bien fondé de la demande :
Le Tribunal relève que conformément à l’article 6 du contrat qui stipule que « Le prestataire est rémunéré par les utilisateurs à chaque recharge. Le client garantit au prestataire la rémunération garantie correspondant à l’engagement minimum du forfait souscrit. Il s’engage à régler mensuellement au prestataire le montant correspondant à la différence entre la rémunération garantie et la rémunération garantie et la rémunération perçue par le prestataire auprès des utilisateurs » ; cette facturation n’a jamais été contesté par la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE alors qu’elle aurait dû s’astreindre à en contester l’émission dans un délai raisonnable au lieu de se contenter d’une contestation tardive (Pièce n°11 en défense); alors que la société SAS
DUMP justifie d’une utilisation des bornes selon un journal d’utilisation des bornes du 14 mars 2024 au 5 mai 2025 (Pièce n°7 en demande) ainsi que des factures (Pièce n°14 en demande) confirmant la mise en service de celles-ci ;
La société POLYCLINIQUE DE PICARDIE soutient que l’indemnité de résiliation constituerait une clause pénale dont le montant serait manifestement excessif et conteste le chiffrage opéré par la société SAS [D] alors qu’il convient de relever que l’indemnité d’indemnisation repose sur le coût de la dépose, d’arrivée en puissance ainsi qu’aux investissements liés à la fourniture, au raccordement et à la pose des équipements, dès lors le coût de la dépose présente nécessairement un caractère forfaitaire puisqu’il ne peut pas être précisément déterminé avant la réalisation des opérations, les autres coûts correspondent à des investissement effectivement réalisés par la société SAS [D] justifiés par l’extrait comptable de celle-ci récapitulant les postes d’investissements (Pièce n°16 en demande) qu’en conséquence le tribunal condamne la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à la société SAS [D] la somme de 76 873, 21€ au titre de l’indemnité de résiliation prévue aux termes du contrat et fondée au vu des pièces versées au débat ;
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal met à néant l’ordonnance rendue le 03/06/2025 par le Président du tribunal de commerce d’AMIENS et statuant à nouveau :
* déboute la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE de l’intégralité de ses demandes,
* résilie le contrat de prestation de services pour l’installation et la maintenance de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables à la date du 18 avril 2025,
* condamne la POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à la SAS [D] la somme de 10 503,72 euros correspondant au montant cumulé des factures émises par la société [D] en application du contrat et les intérêts et pénalités arrêtés au 13 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuellement prévu à parfaire pour la période courant entre le 14 novembre 2025 et la date de la décision à intervenir,
* condamne la POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à la SAS [D] la somme de 76 873,21 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux termes du contrat,
* condamne la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE à laisser tous accès et à faire le nécessaire afin de permettre à la société [D] de reprendre ou faire reprendre les trois Bornes sur le parking de la Polyclinique de Picardie, sous astreinte de 1.000 euros par incident ou entrave constatés,
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
MET A NEANT l’ordonnance rendue le 03/06/2025 par le Président du tribunal de commerce d’AMIENS et statuant à nouveau :
DEBOUTE la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE de l’intégralité de ses demandes ;
RESILIE le contrat de prestation de services pour l’installation et la maintenance de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables à la date du 18 avril 2025,
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la POLYCLINIQUE DE PICARDIE à payer à la société SAS [D] :
* La somme de 10 503,72 euros correspondant au montant cumulé des factures émises par la société [D] en application du contrat et les intérêts et pénalités arrêtés au 13 novembre 2025, outre les intérêts au taux contractuellement prévu à parfaire pour la période courant entre le 14 novembre 2025 et la date de la décision à intervenir ;
* La somme de 76 873,21 euros correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux termes du contrat ;
* La somme de réduite de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société POLYCLINIQUE DE PICARDIE à laisser tous accès et à faire le nécessaire afin de permettre à la société [D] de reprendre ou faire reprendre les trois Bornes sur le parking de la Polyclinique de Picardie, sous astreinte de 1.000 euros par incident ou entrave constatés ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 91,86 euros dont 15,31 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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