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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mai 2025, n° 2025F00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F416 Procédure 2025RJ0099
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [V] ELECTRICITE [Adresse 1]
Comparante en la personne de son président M. [V] [T]
Date d’ouverture : 26 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK
Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET-[C]-[N] (prise en la
personne de Me [C])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du Tribunal : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Madame Isabelle DELYON, Juge, – Madame Nelly GILLET, Juge, assistés de : – Maître Bruno GAILLARD, Greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [I] [N]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 23/09/2025 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société [V] ELECTRICITE
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la poursuite de la période d’observation, Le ministère public entendu en son avis écrit également favorable à la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 23/09/2025 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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