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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 mars 2026, n° 2025J00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…………………………….
26/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présen
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – Madame, [P], [B] épouse, [S], [Adresse 1]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Jocelyn RIGOLLET -4, [Adresse 2] Maître Marie POCHON – Avocate -
,
[Adresse 3]
* Monsieur, [I], [S]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Jocelyn RIGOLLET ,-[Adresse 4] Maître Marie POCHON – Avocate ,-[Adresse 3]ЕТ
Rôle n°
2025J107
* la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL
,
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Nathalie FARAH ,-[Adresse 6] Maître Olivier MAZOYER – Avocat -1, [Adresse 7] – la SARL R2I RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER, [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté par : Maître Nathalie FARAH ,-[Adresse 6] Maître Olivier MAZOYER – Avocat -1, [Adresse 7] – la EURL GROUPE IMMOBILIER R2I
,
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Nathalie FARAH ,-[Adresse 6] Maître Olivier MAZOYER – Avocat -1, [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 102,84 € HT, 20,57 € TVA, 123,41 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Me Jocelyn RIGOLLET Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Me Nathalie FARAH
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
* LES FAITS
Monsieur et Madame, [S] ont régularisé en date du 13 avril 2021 avec la Société R2I, une promesse de vente d’immeuble à rénover sous seing privé portant sur un appartement dont l’aménagement intérieur sera achevé sous le régime de la vente d’immeuble à rénover, le jour de la signature de la vente définitive pour un prix de 221.000 €.
II avait été précédemment signé entre les parties en date du 2 avril 2021 une convention de remise commerciale de 6.000 €, assortie de conditions.
Suivant acte authentique en date du 23 juillet 2021, par devant Me, [O], Notaire, entre la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL qui s’est substituée à la Société R2I, et M. et Mme, [S], il a été régularisé la vente définitive de cet appartement avec obligation de rénovation, dans un ensemble immobilier situé, [Adresse 8].
Le chantier a débuté le 16 juin 2021, et devait être achevé à la fin de l’année 2022. Des retards ont ensuite été notifiés, et la livraison de l’appartement a été notifiée aux époux, [S] le 5 décembre 2024.
Par lettre en date du 14 décembre 2024, les époux, [S] ont complété la liste des réserves. Par LRAR en date du 20 décembre 2024, les époux, [S] ont informé le vendeur de l’absence de levée des réserves, à l’exception de 3, et du refus du promoteur de régler la remise commerciale.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice régulièrement signifiés le 27 mai 2025, Monsieur, [I], [S] et Madame, [P], [B] épouse, [S] ont assigné la société SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL, la société R2I RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et la société GROUPE IMMOBILIER R2I, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article L 262-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu l’article 221-1 du Code de Commerce,
CONDAMNER la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL à payer à M. et Mme, [S] la somme de 6.000 € au titre de la remise commerciale convenue entre les parties, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024, avec capitalisation le cas échéant.
CONDAMNER la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL à payer à M. et Mme, [S] la somme de 35.964,46 € en indemnisation des préjudices subis du fait du retard de livraison imputable au vendeur qui n’est justifié par aucune cause légitime de suspension ou cas de force majeure, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre officielle du 27janvier 2025.
JUGER que la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025.
En conséquence, CONDAMNER en tant que
CONDAMNER en tant que besoin et en l’absence d’exécution de la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL, solidairement les sociétés R2I et GROUPE IMMOBILIER R2I, à payer à M. et Mme, [S] la sommes de 6.000 € au titre de la remise commerciale et la somme de 35.964,46 € en indemnisation des préjudices subis du fait du retard de livraison imputable au vendeur qui n’est justifié par aucune cause légitime de suspension ou cas de force majeure, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL solidairement avec les Sociétés R2l et GROUPE IMMOBILIER R2| à payer à M. et Mme, [S] la somme de 122,37 € au titre des frais de signification de la mise en demeure.
CONDAMNER la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL à procéder à la levée de l’intégralité des réserves et non conformités concernant le lot B 202 appartenant à M. et Mme, [S], telles que listées dans le PV de livraison du 5 décembre 2024 et dans les courriers transmis par M. et Mme, [S] les 14 et 20 décembre 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, astreinte qui durera jusqu’à la réalisation complète et conforme des travaux qui devra être constatée par un procès-verbal de levée de réserve signé contradictoirement par les parties. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL, les Sociétés R2I et GROUPE IMMOBILIER R2I à payer à M. et Mme, [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens de l’instance, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie POCHON avocat sur son affirmation de droit.
En réponse, la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL, la société R2I RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et la société GROUPE IMMOBILIER R2I demandent au tribunal, dans leurs « CONCLUSIONS D’INCOMPETENCE TERRITORIALE & AU FOND » : Vu les articles 42,43 du Code de procédure civile, 1104, 1353 du Code civil,
1.- Se déclarer territorialement incompétent,
Renvoyer l’instance s’agissant des sociétés R2I et GROUPE IMMOBILIER R2I devant le tribunal des affaires économiques de LYON,
2.- Débouter les consorts, [S] de la totalité de leurs demandes,
Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
3.- Reconventionnellement,
Les condamner à payer à la société LE COUVENT BON ACCUEIL la somme de 1 046,45 Euros,
Les condamner au paiement des dépens et au paiement d’une somme de 3 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans leur CONCLUSIONS EN REPONSE SUR EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE, reçues au greffe du tribunal le 5 février 2026, Monsieur, [I], [S] et Madame, [P], [B] épouse, [S] demandent au tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile
REJETER comme non fondée et injustifiée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les Sociétés R2I et GROUPE IMMOBILIER R2I
SE DECLARER en conséquence territorialement compétent pour statuer sur l’entier litige engagé par M. et Mme, [S] à l’encontre de la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL et des Sociétés RZI et GROUPE IMMOBILIER RZI
ENJOINDRE aux Sociétés SNC LE COUVENT BON ACCUEIL, R2I et GROUPE IMMOBILIER R2I, de conclure sur le fond de l’affaire
CONDAMNER la Société R2I et l’EURL GROUPE IMMOBILIER R2I solidairement avec la SNC LE COUVENT BON ACCUEIL à payer à M. et Mme, [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur, [I], [S] et Madame, [P], [B] épouse, [S] exposent principalement que :
* L’article 46 du code de procédure civile, les adresses des défendeurs et de l’immeuble justifient la compétence du tribunal de commerce de Vienne.
En ce qui les concerne, les sociétés SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL, la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et la société GROUPE IMMOBILIER R2I font valoir pour l’essentiel que :
* Les sociétés RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et la société GROUPE IMMOBILIER R2I sont domiciliées dans le ressort du TAE de Lyon.
* Les demandeurs ne disposent d’aucune créance certaine, liquide et exigible contre la société BON ACCUEIL.
II – Discussion
Attendu qu’il sera observé de manière liminaire que les défendeurs sollicitent à titre principal du tribunal qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon ;
A. Sur la recevabilité de l’exception
Attendu que le tribunal constatera, au vu du déroulement de la procédure :
* Que l’exception d’incompétence soulevée l’a été avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir des défendeurs ;
* Qu’elle a été soulevée dans les écritures initiales des défendeurs, transmises le 23 juillet 2025 ;
* Que dans leurs écritures les défendeurs indiquent que la juridiction compétente pour juger le litige est le tribunal des activités économiques de Lyon ;
Attendu que le tribunal considérera alors :
* Que l’exception d’incompétence a bien été soulevée in limine litis ;
* Que la demanderesse à l’exception a fait précisément connaître la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée ;
* Que les dispositions édictées par l’article 75 du code de procédure civile ont été respectées en l’espèce ;
Attendu que le tribunal déclarera recevable l’exception d’incompétence soulevée.
B. Sur le bien-fondé de l’exception
Attendu que l’article 46 du code de procédure civile stipule : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Attendu que le litige porte sur l’exécution du contrat prévoyant la livraison d’un logement situé, [Adresse 8] ;
Attendu donc que la saisine du tribunal de commerce de Vienne pour cette affaire est une possibilité permise au demandeur ;
Attendu que Tribunal considérera alors mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs et en conséquence les en déboutera ;
Attendu que le tribunal se déclarera compétent pour entendre et juger la cause et qu’il sera enjoint aux sociétés SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL, R2I RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et GROUPE IMMOBILIER R2I de conclure sur le fond après l’expiration du délai pour former appel du présent jugement ;
Attendu que le tribunal dira que l’affaire sera rappelée devant le juge d’orientation à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 14h00 ;
Attendu que les demandes relatives à l’application de l’article 700 du CPC seront examinées avec le fond du litige ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevées par les sociétés SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL, R2I RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et GROUPE IMMOBILIER R2I,
SE DECLARE compétent,
ENJOINT les sociétés SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL, RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER et GROUPE IMMOBILIER R2I de conclure sur le fond après l’expiration du délai pour former appel du présent jugement,
DIT que l’affaire sera rappelée devant le juge d’orientation à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 14h00,
DIT que les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront examinées avec le fond du litige,
RESERVE les dépens,
LIQUIDE les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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