Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00062
TCOM Villefranche-sur-Saône 5 juin 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de factures impayées

    La cour a constaté que la demande en paiement provisionnel est fondée sur des éléments probants, notamment des factures et des mises en demeure, et que la défenderesse n'a pas contesté sérieusement cette demande.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a reconnu la validité de la clause de pénalités de retard et a jugé que la société PLATTARD CARRELAGES est en droit de réclamer ces pénalités en raison du non-paiement des factures.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la clause pénale est valide et applicable, et que la société PLATTARD CARRELAGES a droit à cette somme en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par la défenderesse.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la société PLATTARD CARRELAGES a engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé le remboursement de ces frais conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a statué que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société RF RENOVATION, et a accordé le paiement des dépens demandés.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00062
Numéro(s) : 2025R00062
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00062