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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 juin 2025, n° 2025F00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/06/2025
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F448 Procédure 2025RJ0108
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Madame [L] [T] née [B] [Adresse 1] Comparante en personne
Date d’ouverture : 07 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET-[W]-HARDY (prise en la personne de Me [W])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 juin 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que Madame [T] [L] et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [W]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14 heures 10, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
Madame [L] [T] née [B]
Le ministère public entendu en ses observations écrites, par lesquelles il s’en rapporte à la décision du tribunal en l’absence de communication du rapport du mandataire judiciaire,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14 heures 10 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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