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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01551
société PREFILOC CAPITAL C/ société SASU [E]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société SASU [E], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société SASU [E].
Le contrat de location a été signé le 5 janvier 2022, entre la société PREFILOC CAPITAL SASU, et la société SASU [E] en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 55,00 € HT ainsi que 2,70 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 11 janvier 2022.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société SASU [E], le 23 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de 2.254,23 €.
La SASU [E] est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 1 er septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
* CONDAMNER la société [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.293,17 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [E] à en régler la valeur, soit 1.849,59 € ;
* CONDAMNER la société [E] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens.
La société SASU [E] ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1224, 1225, 1231-5, 1343-2 et 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande principale
Constate que le contrat versé aux débats est signé par la société SASU [E] et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 23 juin 2025 (avisé et non réclamé le 27 juin 2025), la mettant en demeure de procéder au règlement, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais en ajoutant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause de résiliation stipulée aux conditions générales ; ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence de quoi, considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société SASU [E] et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate la résiliation du contrat en date du 4 juillet 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus pour ce contrat :
* 17 loyers échus pour un montant total de 1.167,90 € TTC au titre des loyers impayés incluant l’assurance bris de machine,
* 8 loyers à échoir d’un montant total de 440,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société SASU [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 1.167,90 € TTC au titre des loyers impayés et de l’assurance du matériel, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 27 juin 2025, date de l’avis de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* ainsi que 440,00 € au titre des loyers à échoir, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée, qui, constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 58,40 €.
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société SASU [E] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur. Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution» . Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société SASU [E] dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SASU [E] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la SASU [E] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société SASU [E] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société SASU [E] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SASU [E],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 4 juillet 2025,
Condamne la société SASU [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.167,90 € TTC (MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 27 juin 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SASU [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 440,00 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société SASU [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 58,40 € (CINQUANTE HUIT EUROS QUARANTE CENTIMES),
Condamne la société SASU [E] à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,
Condamne la société SASU [E] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SASU [E] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
Signé électroniquement par Nathalie BOURSEAU, juge Signé électroniquement par Aurélie DULONG, greffier.
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