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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2025F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00239
DEMANDEUR
SA BANQUE CIC EST
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARL à associé unique MAX-SIM HOLDING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier H], Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier T], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier U], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2018, la banque CIC Est a octroyé un prêt de 76 700 euros à la société Max-Sim Holding, spécialisée en gestion de fonds, dont le dirigeant, M. [H], s’est porté caution.
A partir de juin 2024, la société Max-Sim Holding a cessé d’honorer ses échéances et le CIC Est a prononcé la déchéance du terme. La banque réclame solidairement la somme de 19 056,71 euros à la société Max-Sim Holding et à la caution.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 5 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la banque CIC Est, SA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754 800 712, a assigné la société Max-Sim Holding, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 212 178 et M. [L] [H], né le [Date naissance 1] 1975 à Uludere (Turquie), devant ce tribunal pour l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, le CIC Est demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner solidairement la société Max-Sim Holding et M. [L] [H], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Max-Sim Holding, à payer à la banque CIC Est la somme de 19 056,71 euros au titre du prêt professionnel du 9 août 2018, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 5 février 2025 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner solidairement la société Max-Sim Holding et M. [L] [H], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Max-Sim Holding, à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société Max-Sim Holding et M. [L] [H], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Max-Sim Holding, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagés.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle le CIC Est a été entendu en ses explications en absence de la société Max-Sim Holding et M. [H] ; ceux-ci ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le CIC expose qu’il a consenti en août 2018 un prêt à la société Max-Sim Holding d’un montant de 76 700 euros et que M. [H], dirigeant de ladite société, s’est porté caution solidaire.
Elle précise que la société Max-Sim Holding ne s’est plus acquittée de ses mensualités à partir de juin 2024.
La banque explique avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme ainsi que M. [H], en qualité de caution ; ces courriers n’ont été suivis d’aucun effet.
Elle ajoute avoir prononcé la déchéance du terme en décembre 2024 et mis en demeure la société Max-Sim Holding et M. [H] de régler la somme de 19 056,71 euros, en vain.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le CIC Est a consenti un prêt de 76 700 euros le 9 août 2018 à la société Max-Sim Holding, contrat n° 30087 33813 00021308403, destiné à l’acquisition de parts sociales. Ce prêt assorti d’un taux d’intérêt à 1,85 % était remboursable en 7 annuités de 12 107,97 euros. La date de la première échéance était fixée en juin 2019.
L’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt stipule que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visé aux paragraphes précédents, le prêteur aura droit (…) à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
M. [H] s’est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de 92 040 euros.
Ce contrat et l’acte de cautionnement ont été dument signés et sont juridiquement valides.
Il s’avère que la société Max-Sim Holding a cessé de payer les échéances de ce crédit à partir de juin 2024.
Le 7 novembre 2024, la société Max-Sim Holding et M. [H], en qualité de caution, ont fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demandant de régulariser la situation sous huitaine afin d’éviter la résiliation du contrat de prêt. Ces courriers avisés n’ont été suivis d’aucun effet.
Le 13 décembre 2024, la banque leur a fait part de la déchéance du terme en date du 11 décembre 2024 ainsi que de la mise en jeu du cautionnement de M. [H]. Ces courriers également avisés n’ont suscité aucune réaction de la part des défendeurs.
La créance réclamée par la banque se détaille comme suit, conformément au tableau d’amortissement et dispositions du contrat et selon décompte établi le 4 février 2025 :
ЭS
os
os
35
os
Faute de comparaître, la société Max-Sim Holding et M. [H] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
La créance de la banque est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement la société Max-Sim Holding et M. [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding, à payer au CIC Est la somme de 19 056,71 euros en principal.
Sur les intérêts de retard
Le CIC Est réclame le paiement d’intérêts de retard au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 5 février 2025, lendemain de la date du décompte de la créance.
Les dispositions de l’articles 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article du contrat de prêt « Mise en jeu du cautionnement » stipule que « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur ce que lui doit le cautionné en capital, intérêt (…). A défaut, elle sera personnellement redevable à
compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de 5 points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées. ».
Il s’avère que le CIC Est réclame la majoration au taux d’intérêt du prêt et ce à compter du décompte de la créance.
Il est constant que le contrat doit s’appliquer sauf si la demande est plus favorable au débiteur que le contrat. Dans ce cas, le créancier renonce en effet implicitement à des conditions plus favorables qu’il s’agisse du taux d’intérêt ou de la date de départ de ces intérêts.
Tel est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société Max-Sim Holding et M. [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding, à payer les intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 19 056,71 euros à partir du 5 février 2025, lendemain du décompte de créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC Est sollicite l’allocation de 2 000 euros solidairement par la société Max-Sim Holding et M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC Est a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de la laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Max-Sim Holding et M. [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding, à payer au CIC Est la somme de 2 000 euros, par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y aura lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge in solidum de la société Max-Sim Holding et M. [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding,
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la banque CIC Est bien fondée en ses demandes,
Condamne solidairement la société Max-Sim Holding et M. [L] [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding, à payer à la banque CIC Est la somme de 19 056,71 euros au titre du prêt professionnel, majorée des intérêts de retard de 1,85 % à compter du 5 février 2025,
Condamne in solidum la société Max-Sim Holding et M. [L] [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding, à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Max-Sim Holding et M. [L] [H], en qualité de caution solidaire de la société Max-Sim Holding, aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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