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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 sept. 2025, n° 2025F00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/09/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F961 Procédure 2025RJ0185
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO [Adresse 1] comparante en la personne de sa gérante Mme [Z] [O], assistée de son conseil Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’Annecy,
Date d’ouverture : 25 juin 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CHAPSAL Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Isabelle DELYON, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur une requête du mandataire judiciaire en vue de la conversion du redressement judiciaire de la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO en liquidation judiciaire.
Attendu que la représentante légale de l’entreprise assisté de son conseil et le mandataire judiciaire (en la personne de Maître [Q] [C]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire aux motifs que la débitrice ne justifie pas d’un bilan ni d’aucun élément comptable permettant d’apprécier les perspectives financières de la société et la possibilité éventuelle d’un plan de continuation, qu’elle n’a effectué aucune déclaration fiscale et qu’elle ne justifie pas avoir contracté d’assurance profesionnelle alors même que l’exploitation de son activité peut présenter un risque sanitaire pouvant avoir de graves conséquences ;
Attendu que la débitrice, par l’intermédiaire de son conseil, informe le tribunal qu’elle est en mesure de justifier d’un contrat d’assurance et qu’elle a récemment mandaté un expert comptable afin d’établir les bilans des exercices clos manquants ; que par ailleurs, la débitrice expose que le passif ne s’aggrave pas depuis l’ouverture de la procédure, que le loyer est payé à échéance et que le passif pourra être réglé au moyen d’un plan éventuel ;
Attendu que la débitrice sollicite le maintien de la période d’observation au cours de laquelle il sera possible d’apporter tous les éléments comptables et administratifs justifiant de la possibilité de continuer l’activité ;
Attendu que la période d’observation se termine le 25/12/2025 et qu’il apparait raisonnable de rappeler l’affaire à l’audience de la chambre du conseil du 18/11/2025 afin que la société débitrice puisse justifier des éléments souhaités, à savoir une assurance professionnelle, les bilans comptables des deux derniers exercices clos ainsi que tous éléments permettant d’apprécier la pérennité de son activité en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement ;
Attendu qu’à défaut pour la société débitrice de s’exécuter en ce sens, le tribunal prononcera la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 18/11/2025 à 14:15, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société Laboratoire de produits cosmétiques naturels et bio
Le ministère public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Vu l’article L.631-15 II du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’entreprise devra justifier avant la prochaine audience de l’ensemble des documents comptables et administratifs susvisés permettant d’apprécier les perspectives de redressement de la société ;
DIT qu’à défaut d’avoir obtenu ces éléments, le tribunal prononcera la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 18/11/2025 à 14:15 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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