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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024079749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Anthi SPILIOTOPOULOU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024079749 21/02/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est 53 rue du Port 92000 Nanterre RCS B 410736169
Partie demanderesse : comparant par Me Anthi SPILIOTOPOULOU Avocat, substituant Me Quentin SIGRIST Avocat (L98)
ET :
SARL [E], dont le dernier siège social connu est situé 29 Rue Greuze 69100 VILLEURBANNE – RCS B 808913859 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL [E] le respect des termes de 3 contrats de crédit-bail portant sur des véhicules utilitaires de marque Renault et des échelles électriques monte-charges, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 31 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la clause attributive de compétence stipulée à l’article 18 des conditions générales des contrats de crédit-bail,
Constater que la résiliation des trois contrats de crédit-bail n° 001844931-00, n° 001855783-00 et n° 001855784-00 est intervenue de plein droit le 27 novembre 2024, en application des stipulations de l’article 10.2 de leurs conditions générales ; En conséquence.
Condamner la société [E] à payer, à titre provisionnel, à la société SOGELEASE FRANCE la somme totale de 163.528,48 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001844931-00 : 104.607,34 €
* 11.549,56 € TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat, (4 x 2.887,39 € TTC);
* 421,48 € au titre des intérêts de retard ;
* 1.154,96 € au titre de la clause pénale (4 x 288,739) en application de l’article 3.6 de leurs conditions générales ;
* 91.481,34 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 10.2 des conditions générales (34 loyers à échoir x 2.406,16 € HT) = 81.809,44 € HT + option d’achat de fin de contrat de 1.355,41 € HT = 83.164,85 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % (8.316,49 E HT);
Au titre du contrat n° 001855783-00 : 29.460,57 €
* 4.025,90 € TTC au titre des 5 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat, (5 x 805,18 € TTC);
* 157,65 € au titre des intérêts de retard ;
* 402,59 € au titre de la clause pénale (5 x 80,518) en application de l’article 3.6 de leurs conditions générales ;
* 24.874,43 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 10.2 des conditions générales (34 loyers à échoir x 654,54 € HT) = 22.254,36 € HT + option d’achat de fin de contrat de 358,76 € HT = 22.613,12 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % (2.261,31 € HT);
Au titre du contrat n° 001855784-00 : 29.460,57 € € TTC
* 4.025,90 € TTC au titre des 5 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat, (5 x 805,18 € TTC);
* 157,65 € au titre des intérêts de retard ;
* 402,59 € au titre de la clause pénale (5 x 80,518) en application de l’article 3.6 de leurs conditions générales ;
* 24.874,43 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 10.2 des conditions générales (34 loyers à échoir x 654,54 € HT) = 22.254,36 € HT + option d’achat de fin de contrat de 358,76 € HT = 22.613,12 € HT, augmentée de la pénalité de 10% (2.261,31 € HT);
Condamner la société [E] à restituer sans délai à la société SOGELEASE FRANCE, à ses frais et risques, les matériels suivants :
* les 17 échelles électriques monte-charges avec batteries et de leurs accessoires, telles que désignées dans les factures n° FA2209-6071, n° FA2209-6072 et n° FA2209-6073, émises le 20 septembre 2022 par la société [E] ;
* le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle MASTER II FG, n° de châssis VFIMA000169303516, immatriculé n° GH-112-NB, tel que désigné dans le facture n° 1249 émise le 19 octobre 2022 par la société GARAGE TILLAUT MONTEIRO (GTM AUTO);
* le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle MASTER III FG, version R3500 LA4R, n° de châssis VFIMA000669303530, immatriculé n° GH-985-AK, tel que désigné dans le facture n° 1250 émise le 19 octobre 2022 par la société GARAGE TILLAUT MONTEIRO (GTM AUTO);
Autoriser la société SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels, objets des trois contrats de crédit-bail, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société [E] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 5,500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL [E] ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail et son avenant n° 001844931-00, signé le 25 juillet 2022
* Les factures n° FA2209-6071, n° FA2209-6072 et n° FA2209-6073 d’acquisition des échelles
* L’échéancier des loyers
* L’attestation de non immobilisation du matériel en date du 23 août 2022
* Le contrat de crédit-bail n° 001855783-00 signé le 28 septembre 2022
* La facture n° 1249, accusé d’enregistrement du changement de titulaire, courrier retour pour envoi de la facture définitive à SOGELEASE FRANCE et certificat d’immatriculation
* L’échéancier des loyers
* Le procès-verbal de réception du véhicule en date du 6 octobre 2022
* Le contrat de crédit-bail n° 001855784-00 signé le 28 septembre 2022
* La facture n° 1250, accusé d’enregistrement du changement de titulaire, courrier retour pour envoi de la facture définitive à SOGELEASE FRANCE et certificat d’immatriculation
* L’échéancier des loyers
* Le procès-verbal de réception du véhicule en date du 6 octobre 2022
* Les lettre de mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit adressées par courriers RAR en date du 13 septembre 2024, dûment réceptionnées le 16 septembre 2024
* Le décompte des sommes dues à la suite de la résiliation des trois contrats de créditbail
La SARL [E] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de
ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 27 novembre 2024 et ordonnerons la restitution sans délai des biens loués, aux frais et risques de la SARL [E].
Nous autoriserons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 3 contrats de crédit-bail résiliés :
* à la demande au titre des loyers échus impayés,
* à la totalité des loyers à échoir,
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, avec anatocisme.
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat pour chacun des contrats, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001844931-00, n° 001855783-00 et n° 001855784-00 aux torts et griefs de la SARL [E], à la date du 27 novembre 2024.
Ordonnons à la SARL [E] de restituer sans délai, à ses frais et risques, à la SAS SOGELEASE FRANCE, les matériels suivants :
* les 17 échelles électriques monte-charges avec batteries et de leurs accessoires, telles que désignées dans les factures n° FA2209-6071, n° FA2209-6072 et n° FA2209-6073, émises le 20 septembre 2022 par la société [E] ;
* le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle MASTER II FG, n° de châssis VFIMA000169303516, immatriculé n° GH-112-NB, tel que désigné dans le facture n° 1249 émise le 19 octobre 2022 par la société GARAGE TILLAUT MONTEIRO (GTM AUTO);
* le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle MASTER III FG, version R3500 LA4R, n° de châssis VFIMA000669303530, immatriculé n° GH-985-AK, tel que désigné dans le facture n° 1250 émise le 19 octobre 2022 par la société GARAGE TILLAUT MONTEIRO (GTM AUTO);
Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels, objets des trois contrats de crédit-bail, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique,
Condamnons la SARL [E] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001844931-00 :
* 11.549,56 € TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024
* 421,48 € au titre des intérêts de retard ;
* 81.809,44 € HT au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001855783-00 :
* 4.025,90 € TTC au titre des 5 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024
* 157,65 € au titre des intérêts de retard ;
* 22.254,36 € HT au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001855784-00 :
* 4.025,90 € TTC au titre des 5 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024
* 157,65 € au titre des intérêts de retard ;
* 22.254,36 € HT au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL [E] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL [E] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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