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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 3 déc. 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03/12/2025 ORDONNANCE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R49
* SAS DISTRIBUTEUR DE L,'[N] MAITRISEE (DEM), [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CASSAN, [Localité 1] « GMC Avocats Associés » -285, [Adresse 2]., [Adresse 3]
ET – SAS, [Z], [N], [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [G], [X] -35, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/12/2025 à Me, [G], [X]
La SAS Distributeur de l,'Energie Maîtrisée (DEM) inscrite au RCS de, [Localité 2], sous le numéro 801 750 555, dont le siège social se situe, [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat le cabinet Maître Ludivine CAUX de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, avocats associés,, [Adresse 7].
A assigné le 16 avril 2025 :
La SAS, [Z], [N], inscrite au RCS de NIMES, sous le numéro 533 106 308, dont le siège social, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, Ayant pour Avocat : Maître Caroline ALTEIRAC- Avocat au barreau de Nîmes.
AUX, [Localité 3] DE :
« Vu les articles 872, 873 alinéa 2 et suivants du code procédure Civile, Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce siégeant en référé de :
* Condamner par provision, [Z], [N] à payer à la SAS DISTRIBUTEUR DE l,'[N] MAITRISEE la somme de 131.986,55€ Euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 janvier 2025 ;
* Condamner par provision, [Z], [N] à payer la somme de 1.000 Euros à la SAS DISTRIBUTEUR DE l,'[N] MAITRISEE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
EN REPONSE LA SAS, [Z], [N] SOLLICITE DE :
« Vu les articles 1353 du code civil
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* RECEVOIR la société, [Z], [N] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
* JUGER que la demande apparait sérieusement contestable
* REJETER l’intégralité des demandes
* CONDAMNER la société DEM à régler à la société, [Z], [N] la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DEM au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline ALTEIRAC, avocat. »
,
[Z] est une entreprise spécialisée dans la vente, la rénovation de travaux d’installation électrique, plomberie, climatisation et d’énergies renouvelables et prétend que l’entreprise DEM serait sa cliente et fournit pour en justifier une fiche d’ouverture de compte, un état de son livre comptable et différentes factures impayées pour un montant de 131 986.55 €.
La société DEM conteste au motif que les factures ne sont pas corroborées de bons de livraison ou de commandes émargées.
L’article 9 du Code de procédure civile précise :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Et l’article 1353 du Code civil mentionne :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas d’espèce, la demande de DEM repose sur trois pièces, à savoir une demande d’ouverture de compte, des extraits comptables et des factures.
Il est rajouté des mails qui démontrent des relations suivies existantes.
Cependant la Société défenderesse ne conteste pas le principe de relations suivies mais la réalité de l’ensemble des sommes sollicitées faute de précision sur la personne ayant réellement pris le matériel en l’absence de bon de commande ou de livraison signés.
En effet, ces pièces sont insuffisantes pour constater la réalité de la créance pour l’ensemble des s sommes revendiquées. L’absence de caractère certain, liquide et exigible de cette créance rend l’obligation contestable et la preuve non rapportée.
Compte tenu que le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable, que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur les demandes de la SAS Distributeur de l,'Energie Maîtrisée (DEM, qui ne sont pas justifiées.
Il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile :
« …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société DEM à payer à la SAS, [Z] la somme de 800€ ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles, 6, 9, 574, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 1353 du Code de Commerce.
RECEVONS la SAS Distributeur de l,'Energie Maîtrisée (DEM) en ses demandes, fins et écritures,
DISONS que les demandes de la SAS Distributeur de l,'Energie Maîtrisée (DEM) se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SAS Distributeur de l,'Energie Maîtrisée (DEM) à payer à la SAS, [Z], [N] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Distributeur de l,'Energie Maîtrisée (DEM) au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline ALTEIRAC, avocat.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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