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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC NANTERRE COMMERCE [Adresse 1] comparant par Me Jérôme LEFORT [Adresse 2]
DEFENDEUR
BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE [Adresse 3]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 4] et par SCP VAILLANT et Associés [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
Faits,
La SNC NANTERRE COMMERCE, ci-après « NC », a fait réaliser sous sa maîtrise d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] » composé d’un ilot urbain à usage de bureaux, de commerces, de logements et de parkings.
NC a signé le 9 mai 2017 un marché de travaux avec la société Blindage Terrassement Infrastructure, ci-après B.T.I, portant sur l’opération « [Etablissement 1] ».
Le marché a été conclu pour un montant total de 1.539.000€ HT, ventilé selon les entités suivantes :
* Lot n°3 Logements : 73 872,00 € HT ;
* Lot n°4 Bureaux : 115 732,80€ HT ;
* Lot n°6 Bureaux : 56 019,60€ HT ;
* Lot n°7 Parking : 1 293 375,60€ HT.
Au cours du quatrième trimestre 2022 puis début 2023, NC a découvert, d’après certains documents comptables et courriers échangés avec B.T.I, ce qu’elle considère comme un double paiement d’une facture B.T.I de juin 2018 qui serait intervenu le 1 er et le 6 février 2019, les deux fois pour un montant TTC de 120 836,58 €.
Au cours du premier trimestre 2023, NC a adressé plusieurs courriels et un courrier à B.T.I pour exposer cette question de double paiement et demander le remboursement par B.T.I du tropperçu, cela sur le fondement de la restitution de l’indu.
De son côté, B.T.I a répondu en démentant que les deux versements correspondraient à un double paiement de la même prestation facturée, compte tenu de l’existence de deux « bons d’acompte » distincts qui viendraient expliquer deux paiements. En outre B.T.I met en avant l’existence de travaux supplémentaires TS qui auraient été réalisés et non facturés.
Par lettre recommandée avec avis de réception postal du 19 avril 2023, NC a d’une part, contesté formellement qu’une somme pourrait être due par elle au titre de travaux supplémentaires non encore facturés, et d’autre part mis en demeure B.T.I de lui régler la somme de 120 836,58€ TTC et lui proposer la mise en place d’un échéancier de remboursement sur 12 mois. En vain.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 février 2024, NC assigne B.T.I devant le tribunal, puis par conclusions en réponse n°2 du 6 décembre 2024, NC demande au tribunal :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce ; Vu l’article 2224 du code civil ; Vu l’article 1302 du code civil ; Vu l’article 1352-6 et 1352-7 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’article 699 du code de procédure civile.
* De prendre acte de ce que NC s’en remet à justice pour la question de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.
Si le Tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Si le tribunal de commerce de Nanterre se déclare compétent pour connaitre de ce litige :
* Juger recevable la NC dans son action et demande, en ce que la prescription n’est pas acquise ;
* Condamner B.T.I à verser à la NC la somme de 120 836, 58 € TTC au titre de la restitution de l’indu outre les intérêts de retard sur la base d’un taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter du lendemain de la date de la première demande de restitution de la sommes indue, soit le 29 novembre 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner B.T.I à verser à NC la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner B.T.I aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
* Débouter B.T.I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conclusions en réplique n°2 du 8 novembre 2024, B.T.I demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
In limine litis
De se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ; De déclarer irrecevables les demandes de NC, comme étant prescrites.
Sur le fond
De débouter NC de ses demandes ;
En tout état de cause
Condamner NC à payer à B.T.I la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner NC aux entiers dépens de l’instance.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens tant sur les incidents que sur le fond du litige.
Lors de cette audience, le juge a autorisé les parties à lui adresser, par note en délibéré, le Cahier des charges (CCCM – Edition 2017) sur lequel le défendeur fonde l’exception d’incompétence qu’il soulève.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Sur l’exception d’incompétence.
Le défendeur B.T.I, in limine litis, demande au tribunal de se déclarer incompétent en se fondant sur une clause contractuelle qui figure à l’article 17 du marché de travaux et qui stipule : « En cas d’échec de la médiation prévue à l’article 59 du CCCM, les litiges seront soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris. »
B.T.I affirme qu’en conséquence, le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
NC dans ses dernières écritures en date du 8 décembre 2024 s’en remet à justice pour la question de la compétence du tribunal de céans.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité :
B.T.I a soulevé l’incompétence du tribunal avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’exception d’incompétence soulevée par B.T.I.
Sur le mérite de cette exception :
Le tribunal rappelle que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025, ce dernier a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré accompagnée du CCCM dans son édition en vigueur en 2017, année de la signature du contrat.
Ce document n’a pas été adressé. En l’état, le tribunal n’est donc pas en mesure de connaître la nature et le contenu de la procédure de « médiation » évoquée à l’article 59 dudit CCCM en ce qui concerne son périmètre, sa mise en œuvre et son éventuel caractère obligatoire ou facultatif.
En outre, aucun des courriers ou courriels produits par l’une ou l’autre des parties ne fait référence à une quelconque médiation qui aurait été mise en œuvre pour une inexécution contractuelle ou que cette médiation aurait échoué comme semble l’exiger l’article 17 du contrat.
En conséquence le tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par B.T.I et retiendra sa compétence pour trancher le litige.
Sur la fin de non-recevoir
In limine litis B.T.I soutient également que l’action de NC est prescrite et lui oppose une fin de non-recevoir.
B.T.I relève que NC fonde son action sur l’article 1302 du code civil relatif à la restitution de l’indu.
L’article 2224 du Code Civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au soutien de son argumentaire, B.T.I cite plusieurs décisions de jurisprudence, y inclus la Cour de cassation, qui toutes confirment que la prescription de droit commun de 5 ans s’applique et que le délai de prescription de l’action en restitution de l’indu a pour point de départ le paiement.
B.T.I rappelle que NC sollicite le remboursement de la somme de 120 836,58 € TTC correspondant au paiement en date du 6 février 2019. Or, l’assignation a été délivrée le 9 février 2024, soit 5 ans et 3 jours après le paiement prétendument litigieux. L’action de NC est donc prescrite depuis le 6 février 2024.
NC réplique que :
L’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription de principe est de cinq ans à compter du moment où le demandeur aurait dû connaître les faits fondant son droit. NC cite une décision de la cour d’appel d’Amiens qui a jugé que :
« l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières, à savoir la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du code civil depuis la loi du 17 juin 2008, et, d’autre part, que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est le jour du versement, sauf au solvens à montrer qu’il ne lui était pas possible de découvrir son erreur auparavant. » [Cour d’appel d’Amiens, 22 novembre 2022, n°21/03483].
En l’espèce NC soutient que c’est à l’occasion de l’établissement du décompte général définitif du lot parking signé le 9 décembre 2021 (pièce B.T.I n°7) qu’a été mis en évidence le double paiement de la facture B.T.I n°1806002 en date du 5 janvier 2019, cela par deux chèques d’un même montant de 120 836,58€ TTC :
* Le chèque n°[Numéro identifiant 1] du 01/02/2019 et encaissé le 12/02/2019 ;
* Le chèque n°[Numéro identifiant 2] du 06/02/2019 et encaissé le 31/05/2019.
Dans la mesure où NC ne pouvait pas se rendre compte de cette erreur avant la signature du décompte général définitif, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de la signature du décompte général définitif, à savoir, le 9 décembre 2021.
Le point de départ du délai de prescription de 5 ans étant ramené au 9 décembre 2021 et non au 6 février 2019, comme le prétend B.T.I, l’assignation au fond de NC a été signifié à la société B.T.I le 9 février 2024, soit dans le délai de prescription de 5 ans à compter du 9 décembre 2021.
B.T.I conteste cette réplique de NC et soutient que NC n’a pas eu connaissance du double paiement lors de l’établissement du décompte général définitif, mais lors du second paiement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription (…). »
Le tribunal relève que le second paiement correspond à un chèque établi le 6 février 2019 et encaissé le 31 mai 2019 ; cette information sur la date d’encaissement est mentionnée par NC dans toutes ses écritures depuis l’assignation et n’a jamais donné lieu à contestation ou discussion.
L’article L. 131-67 du code monétaire et financier dispose que :
« La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque ».
Il est constant que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.
Le paiement objet du litige et qui donne lieu à une demande de paiement de l’indu est donc intervenu lors de l’encaissement, soit le 31 mai 2019.
En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir opposée par B.T.I aux demandes de NC puisque l’assignation est intervenue le 9 février 2024, dans le délai de cinq ans à compter du paiement effectif soit avant le 31 mai 2024.
Sur le fond
NC soutient que :
* D’une part il y a bien eu double paiement d’une facture unique pour un montant de 120 836,58€ TTC,
* D’autre part que la prétention de B.T.I selon laquelle, non seulement il n’y a pas eu de double paiement mais qu’en plus elle resterait créancière d’une somme de 91 006,29€ TTC à l’encontre de NC, est totalement infondée.
Sur le premier point, NC rappelle que l’article 1302 du code civil prévoit que ce qui est versé sans être dû doit être restitué :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1352-6 du code civil précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts et les taxes acquittés :
« La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
L’article 1352-7 du code civil prévoit que le point de départ du calcul des intérêts ou des fruits d’une somme d’argent n’est pas le même selon la bonne ou la mauvaise foi du receveur.
«Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que celui qui a payé ce qu’il ne devait pas est légitime à réclamer la restitution de la prestation fournie à celui qui en a indûment bénéficié.
A l’appui de ses prétentions, NC produit les pièces suivantes :
* Le décompte général définitif du lot parking en date du 9 décembre 2021 (aussi pièce 4 de B.T.I)
* Copie des deux chèques n°[Numéro identifiant 1] du 01/02/2019 encaissé le 12/02/2019, et n°[Numéro identifiant 2] du 06/02/2019 encaissé le 31/05/2019,
* Copie du bon d’acompte NC n°7 en novembre 2018,
* Copie de la situation n°7 éditée par NC en novembre 2018,
* Copie de la situation n°7 au 20 juin 2018 éditée par B.T.I pour les mêmes montants,
* Copie de la facture n°1806002 du 20 juin 2018 éditée par B.T.I pour un montant de 120 836,58 € TTC correspondant à la réalisation d’une paroi berlinoise et d’une galerie.
* Copie du bon d’acompte NC n°8 qui fait ressortir une même somme à payer de 120 836,58 € TTC.
Le cumul des paiements effectué par NC au profit de B.T.I pour le lot « Parking » s’élève à 1 463 162,03€ HT alors que le décompte général définitif (DGD) du lot « parking » est d’un montant de 1 362 464,88€ HT.
Le DGD a été approuvé par B.T.I.
B.T.I approuve le montant encaissé précité dans sa lettre du 28 mars 2023.
NC constate que la différence entre ces deux montants représente 100 697,15€ HT soit exactement le même montant de 120 836,58 € TTC.
NC produit aussi les différents courriers et courriels qu’elle a adressés à B.T.I pour demander la restitution du trop-perçu. (29 novembre 2022, 14 décembre 2022, du 10 et 19 janvier 2023) Une première mise en demeure à été adressée à B.T.I le 1 er février 2023 ; une deuxième rédigée par le conseil de NC a été adressée le 19 avril 2023.
NC produit également la réponse adressée par lettre de B.T.I en réponse aux courriers précités par laquelle elle conteste le double paiement et précise détenir une créance de 91 006,29€ TTC sur NC au titre de travaux supplémentaires réalisés au-delà du marché initial et non facturés.
Sur ce deuxième point, NC conteste le fait que B.T.I aurait réalisé des travaux supplémentaires non payés d’un montant 91 006,29 € TTC et ce, pour les motifs ci-dessous :
Or, B.T.I n’apporte aucune preuve par la production de pièces notamment d’une facture, de l’absence de paiement de travaux supplémentaires d’un montant de 91 006,29 € TTC.
Dans ses dernières conclusions, B.T.I produit une attestation de son sous-traitant mais ne prouve pas qu’elle aurait réalisé des travaux non réglés par NC. Il ne s’agit en aucune manière d’un moyen de preuve recevable permettent d’attester de la réalité de sa créance de 91 006,29 € TTC.
B.T.I réplique que :
Elle conteste que les deux règlements de 120.836,58 € TTC, en date des 1 er et 6 février 2019, correspondraient au règlement d’une même facture n° 18060002 en date du 5 janvier 2019.
B.T.I s’appuie pour le soutenir sur les deux bons d’acompte n°7 et 8 qui ont été établis par le gérant de NC, la société BOUYGUES IMMOBILIER.
En premier lieu, le courrier de transmission du 1 er chèque du 1 er février 2019 fait référence à une facture en date du 15 novembre 2018 (pièce NC n° 2).
Il s’agit du bon d’acompte n° 7 du 15 novembre 2018 établi par la société BOUYGUES IMMOBILIER (pièce n° 2 B.T.I).
Le courrier de transmission du second chèque du 6 février 2019, dont NC demande le remboursement, fait référence à une facture en date du 5 janvier 2019 (pièce NC n° 3). Il s’agit du bon d’acompte n° 8 du 5 janvier 2019 établi par la société BOUYGUES IMMOBILIER (pièce n° 3 B.T.I).
Il ressort de ces éléments que NC a payé deux bons d’acomptes différents, bien que du même montant.
Le premier fait état d’un avancement de 88,53 % (pièce n° 2) et le second d’un avancement de 95,07 % (pièce n° 3).
Il ressort de ces éléments que le paiement du 6 février 2019 correspondrait à une dette de NC.
En second lieu, B.T.I affirme qu’elle a exécuté des travaux supplémentaires relatifs au lot n° 5 pour un montant total de 245.625,00 € HT. En effet, ce montant est inscrit dans les bons d’acompte n° 7 et 8 (pièces n° 2 et 3), établis par NC.
Ces travaux correspondaient à des travaux que NC avait oublié de mettre dans le marché et qui ont été exécutés en fin de chantier, situé entre la zone 3 et la zone 5 (pièces n° 9 et 10).
Le sous-traitant de B.T.I a confirmé la réalisation de ces travaux supplémentaires (pièce n° 11).
Bien que NC ait validé des travaux supplémentaires à hauteur de 245.625 € HT, (pièces n° 2 et 3), elle a limité le montant des travaux supplémentaires « régularisés » à la somme de 69.089,68 € HT dans le décompte générale définitif, démontrant ainsi une mauvaise foi dans l’exécution du contrat contraire à l’article 1104 du code civil.
NC retorque que le décompte général définitif du lot « Parking », a été validé et signé par B.T.I le 25 octobre 2022, qui arrête un montant total de 1.362.464,88€ HT, composé comme suit :
* 1 293 375,60€ HT pour le lot « Parking » de base ;
* 69 089,28€ HT pour les travaux supplémentaires.
La signature de ce décompte vaut accord de la société B.T.I sur le montant du lot « parking » qu’elle n’a, par ailleurs, jamais contesté ultérieurement et ne peut donc dans le cadre de la présente instance en contester le montant sous prétexte de l’exécution de travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés sans qu’aucune preuve en soit rapportée.
Ainsi, NC demande que le moyen selon lequel la société B.T.I serait créancière d’une somme de 91 006,29 € TTC soit rejeté.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision sur le fond :
S’agissant de l’existence d’un double paiement, le tribunal relève à l’examen des pièces produites que :
* Le premier paiement par chèque n°[Numéro identifiant 1] du 01 février 2019 et encaissé le 12 février 2019, est intervenu en exécution d’un bon d’acompte NC n°7 du 15 novembre 2018 qui correspond à une « situation » NC n°7 de novembre 2018,
* Ces documents avaient pour correspondance chez B.T.I une « situation » n°7 établie au 20 juin 2018 qui mentionne exactement les mêmes montants et fixe le même montant à payer de 120 836,58€ TTC,
* B.T.I a établi dès le 20 juin 2018 sur son propre papier à entête une facture n°1806002 de ce montant en précisant la désignation des travaux correspondants à savoir la « réalisation d’une paroi berlinoise et d’une galerie ».
* Le deuxième paiement par chèque n°[Numéro identifiant 2] du 06/02/2019 et encaissé le 31 mai 2019, est intervenu en exécution d’un bon d’acompte NC n°8 du 5 janvier 2019 ;
* En revanche, aucune « situation » NC n°8 n’est fournie ;
* Du côté de B.T.I, aucune « situation n°8 » n’a été établie ni aucune facture produite à l’audience malgré la demande du juge chargé d’instruire l’affaire.
Ainsi, en l’absence de facture, le tribunal ne dispose en l’espèce d’aucune information sur la nature des travaux qui pourraient correspondre à ce deuxième paiement.
Dans ses dernières écritures, B.T.I explique que ces deux bons d’acompte font état d’avancements différents, à savoir 88,53% pour le BA n°[Cadastre 1] et 95,07% pour le BA n°[Cadastre 2], ce qui
correspondrait à une exécution progressive du chantier. Cette explication est inexacte puisque ces pourcentages correspondent seulement à la proportion de dépenses engagées à date au regard du montant du marché.
Ils ne viennent en aucun cas définir l’objet de travaux qui auraient pu justifier une facturation par B.T.I.
Le tribunal relève donc qu’aucune prestation ou travaux qui auraient été réalisés par B.T.I ne constituent la contrepartie du paiement effectué et que l’existence alléguée de travaux supplémentaires, qui n’auraient pas été facturés pat B.T.I à NC, ne saurait justifier le droit de B.T.I d’en conserver le montant.
En conséquence le tribunal condamnera B.T.I à verser NC en principal la somme de 120 836,58€ TTC au titre du paiement de l’indu majorée des intérêts de retard sur la base d’un taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de la mise en demeure du 1 er février 2023.
La capitalisation des intérêts est sollicitée : le tribunal l’ordonnera en applications des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droit, NC a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera B.T.I à payer à NC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant NC du surplus de sa demande à ce titre.
B.T.I, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SA Blindage Terrassement et Infrastructure (B.T.I) ;
* Se déclare compétent pour trancher le litige ;
* Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Blindage Terrassement et Infrastructure (B.T.I) pour prescription ;
* Dit recevable la demande de la SNC Nanterre Commerce ;
* Condamne la SA Blindage Terrassement et Infrastructure (B.T.I) à verser à la SNC Nanterre Commerce en principal la somme de 120 836,58€ TTC au titre du paiement de l’indu majoré des intérêts de retard sur la base d’un taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courant à compter de la mise en demeure du 1 er février 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SA Blindage Terrassement et Infrastructure (B.T.I) à verser à la SNC Nanterre Commerce la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA Blindage Terrassement et Infrastructure (B.T.I) aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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