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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 4 févr. 2025, n° 2024F01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01519 – 2503500009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
04/02/2025
JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1519 Procédure 2024RJ0418
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société GEOPROCESS [Adresse 1] Comparant en la personne de ses représentants légaux, M. [W] [S] et Mme [V] [U]
Date d’ouverture : 02 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Administrateur : Selarl AJ [D] & ASSOCIÉS (en la personne de Maître [R] [D]) Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [O])
La cause a été entendue, en chambre du conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur David CABANES, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Karin DABADIE, greffier, et en présence de Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Monsieur Benoit DÉFOURNEL, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que les représentants légaux de l’entreprise, l’administrateur judiciaire et Maître [M] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l’administrateur judiciaire s’exprime en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 30/04/2025 à 09:15 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à une poursuite de la période d’observation,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société GEOPROCESS
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 30/04/2025 à 09:15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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