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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 mars 2025, n° 2025F00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 25/02/2025
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Pascal DROUX, Juge, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 28 mars 2025,
par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2025F383
ENTRE
* l’ETUDE BOUVET-[F]-HARDY (prise en la personne de Me [F])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR -
ET
* La société 24 SAINTE CLAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l’étude BOUVET-[F]-HARDY datée du 24 février 2025 en vue de la rectification d’une erreur matérielle figurant dans un jugement du tribunal de Céans du 01 juillet 2024 ;
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu’il ne soit estimé nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que par jugement du 1er juillet 2024 le tribunal de céans a fait droit à la demande de modification substantielle du plan de la société 24 SAINTE CLAIRE, le jugement ayant indiqué que la modification ne s’appliquait qu’aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de la consultation des créanciers effectuée par le greffe le courrier précisait que « l’absence de réponse vaut acceptation de la modification proposée » ;
Qu’il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu’il convient de lire : Au lieu et place de « la modification ne s’appliquant qu’aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement » la phrase suivante : « la modification s’appliquant aux créanciers ayant accepté cette dernière ainsi qu’à ceux ayant retiré la lettre de consultation et n’ayant pas répondu » ;
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 01/07/2024 sous le numéro 2418300001 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant sur requête, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément
à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause,
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 01 juillet 2024 comme suit :
Au lieu et place de « la modification ne s’appliquant qu’aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement » la phrase suivante : « la modification s’appliquant aux créanciers ayant accepté cette dernière ainsi qu’à ceux ayant retiré la lettre de consultation et n’ayant pas répondu » ;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 01/07/2024 sous le numéro 2418300001 et des expéditions délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
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