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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 20 févr. 2026, n° 2025R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Références : 2025R00131
ENTRE :
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Tim DORIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS CASA NEGRA [Adresse 3]
2/ Mme [Z] [Q] née [V]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Robin PAILLARET ([Localité 3])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 16 janvier 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 12 novembre 2025, sur la requête de la SARL LYSTEM, à l’encontre de la SAS CASA NEGRA et de Mme [Z] [Q] née [V],
Vu les conclusions en défense n°1 prises par la SAS CASA NEGRA et reçues au greffe le 16 janvier 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Me [D] [R] a indiqué qu’il avait été chargé également de représenter les intérêts de Mme [Z] [Q] née [V].
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SARL LYSTEM s’appuie principalement sur l’article 873 alinéa 2 qui dispose :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il » (le juge des référés) « peut accorder une provision au créancier… »
La compétence de la juridiction n’est pas contestée. La SARL LYSTEM et Mme [Z] [Q] née [V] sont associées de la SAS CASA NEGRA, dont le siège social est situé dans le ressort de la juridiction.
La SARL LYSTEM sollicite la condamnation de la SAS CASA NEGRA au remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 114.736,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle formule également une demande d’injonction sous astreinte de communication des documents sociaux auprès de Mme [Z] [Q] née [V] en sa qualité de présidente de la SAS CASA NEGRA. Cette demande prend son fondement dans l’article 872 du code de procédure civile (non mentionné dans le corps de l’assignation) et les dispositions du code de commerce.
Les parties en défense contestent le montant du compte courant réclamé par la SARL LYSTEM et considèrent la demande de remboursement en partie irrecevable pour cause de prescription.
S’agissant de la demande de communication de documents sociaux, lors de l’audience des plaidoiries, il a été reconnu que la SAS CASA NEGRA et Mme [Z] [Q] née [V] ont partiellement exécuté la demande en transmettant, par courrier officiel en date du 04 décembre 2025 les bilans clos au 30 juin 2022 et 30 juin 2023 ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes annuels.
Elles soutiennent que la SAS CASA NEGRA n’a pas à établir de rapport de gestion, étant exonérée de cette obligation, conformément à l’article L. 232-1 du code de commerce. Elles reconnaissent qu’aucun rapport spécial n’a également été établi, à défaut d’existence de conventions réglementées, et que les comptes 2024 et 2025 sont en suspens, compte tenu de la vérification de comptabilité en cours par l’administration fiscale.
Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d’associé de la SARL LYSTEM
Le compte courant d’associé est une avance ou un prêt consenti par un associé à la société, qui génère une créance exigible selon les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, selon le droit commun.
Selon une jurisprudence constante, en l’absence de convention ou de clause statutaire contraire, le compte courant d’associé est remboursable à tout moment.
De plus, la demande en remboursement d’un compte courant d’associé est soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, soit cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil. Mais ce délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’associé créancier demande le remboursement de son compte courant, rendant ainsi la créance exigible. Cette solution, désormais constante, est confirmée par de nombreuses décisions de jurisprudence récentes et concordantes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SARL LYSTEM dispose bien d’un compte courant auprès de la SAS CASA NEGRA et qu’il n’existe aucune convention ni clause statutaire à ce sujet.
A la lecture du bilan de l’exercice clos au 30 juin 2021 produit par la SARL LYSTEM, en charge de la comptabilité de la SAS CASA NEGRA à cette période (sa pièce n°5), le montant du compte courant d’associé de la SARL LYSTEM s’élevait à la somme de 98.008,04 euros.
De même, le projet de bilan au 30 juin 2025 produit par la SAS CASA NEGRA et Mme [Z] [Q] née [V] confirme ce montant de 98.008,04 euros (leur pièce n°7).
La SARL SYSTEM a mis en demeure la SAS CASA NEGRA de procéder au remboursement immédiat de l’intégralité de son compte courant, qu’elle fixe à hauteur de 114.736,04 euros, par lettre recommandée en date du 27 août 2025, réitérée par signification d’acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la demande provisionnelle de la SARL LYSTEM doit se limiter au montant de 98.008,04 euros, le solde de la demande provisionnelle alléguée étant contestable en raison de variations entre les parties sur le montant dudit compte courant et de l’absence de communication des bilans définitifs des exercices comptables clos au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025 de la SAS CASA NEGRA.
De plus, cette somme provisionnelle doit être assortie des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 27 août 2025, que la SAS CASA NEGRA n’est pas allée récupérer au guichet de la poste. Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande de communication sous astreinte des documents sociaux
Lors de l’audience de plaidoirie, la SARL LYSTEM a maintenu sa demande de communication sous astreinte s’agissant des comptes annuels 2024 et 2025, des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant ceux-ci et le rapport de gestion y associé, ainsi que les rapports spéciaux pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
S’agissant de l’établissement d’un rapport de gestion, l’article L. 232-1 du code de commerce dispose :
« IV. – Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales qui sont des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article L. 230-1. Cette dispense n’est pas applicable aux sociétés appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2 ou dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. »
La SAS CASA NEGRA répondant aux critères de petite entreprise au sens de l’article L. 230-1 du code de commerce, ce qui n’est pas contesté par la SARL LYSTEM, est bien dispensée d’établir un rapport de gestion.
S’agissant des rapports spéciaux, lors de l’audience de plaidoirie, la SAS CASA NEGRA et Mme [Z] [Q] née [V] ont déclaré que ces rapports étaient « à néant » et se sont engagées à transmettre ces documents. Il y a lieu de leur en donner acte.
S’agissant des comptes sociaux, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai fixé par les statuts, la société CASA NEGRA étant une société par actions simplifiée, et à défaut dans le délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, sauf prorogation de la tenue de l’assemblée autorisée par le président du tribunal de commerce.
Les statuts de la SAS CASA NEGRA ne prévoient pas de délai spécifique et se réfèrent au délai de six mois pour tenir l’assemblée générale après la clôture de chaque exercice (page 15). Le président du tribunal de commerce n’a pas été sollicité pour une prorogation de la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
La SAS CASA NEGRA a expliqué que les comptes sociaux de l’année 2024 étaient en suspens en raison d’une procédure fiscale.
Cet élément n’est pas de nature à différer l’établissement des comptes annuels et les tenues d’assemblée générale à l’effet de les soumettre à l’approbation des associés.
Tout associé a droit à la communication des comptes sociaux.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de communication sollicitée par la SARL SYSTEM en enjoignant la présidente de la société CASA NEGRA à lui communiquer les comptes sociaux de la SAS CASA NEGRA, pour les exercices 2024 et 2025, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, durant 4 mois.
S’agissant des assemblées d’approbation des comptes annuels, il n’y a pas lieu d’enjoindre la SAS CASA NEGRA à les communiquer concernant les comptes 2024 et 2025 puisque celles-ci n’ont pas été tenues.
Il est sollicité par la SARL SYSTEM la communication de tous les procès-verbaux des assemblées générales et décisions collectives depuis l’immatriculation de la société.
Toutefois, elle ne cible les assemblées dont elle n’aurait pas eu connaissance. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS CASA NEGRA sollicite des délais de paiement pour régler sa créance, à savoir un différé de 6 mois et un paiement en 18 mensualités égales à compter de la fin du différé.
Cette dernière ne donnant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, cette demande de différé et d’échéancier est rejetée.
Il est équitable d’accorder à la SARL LYSTEM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 2.000 euros.
Perdant son procès, la SAS CASA NEGRA et Mme [Z] [Q] née [V] doivent être condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS CASA NEGRA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL LYSTEM :
* la somme provisionnelle de 98.008,04 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal, sur ce montant, à compter du 27 août 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière,
Donnons acte à la SAS CASA NEGRA et à Mme [Z] [Q] née [V] que les rapports spéciaux de la SAS CASA NEGRA sont à néant,
Au constat de ce qui a été produit et des motivations ci-dessus, limitons la demande de communication aux comptes sociaux des exercices clos au 30 juin 2024 et 30 juin 2025,
En conséquence,
Enjoignant à Mme [Z] [Q] née [V], en sa qualité de présidente de la SAS CASA NEGRA, de communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard, applicable à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance et sur une durée de 4 mois à l’expiration de ce délai, les comptes sociaux concernant les exercices au 30 juin 2024 et 30 juin 2025,
Condamnons in solidum la SAS CASA NEGRA et Mme [Z] [Q] née [V] à payer à la SARL LYSTEM :
* la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rejetons la demande de délai et les demandes de communication des documents autres que ceux relatifs aux comptes annuels 2024 et 2025,
Relevons l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus de la demande provisionnelle,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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