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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 févr. 2026, n° 2026P00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00272 Monsieur [N] [S] N° RG: 2026P00244
DEBITEUR
Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel, exerçant au [Adresse 1],
RNE: 494 960 644
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 11 février 2026,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
N° RG : 2026P00244 N° PC : 2026J00272
A la date du 23 janvier 2026, Monsieur [N] [S] [I] a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d’entreprise devait réunir le Comité d’Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s’il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Monsieur [N] [S] [I] qui est identifié sous le n° 494 960 644, a pour activité déclarée au RNE : travaux de maçonnerie générale,
Monsieur [N] [S] [I] exploite sous la forme personnelle, et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, Monsieur [N] [S] a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’il avait la possibilité de présenter un plan de redressement,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 52.857,00 euros, dont 49.174,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires s’élevait à 420.636,00 euros et les bénéfices à 5.921,00 euros,
* 6 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements,
Monsieur [N] [S] [I] a indiqué qu’il souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
Sur ce,
Selon l’article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l’Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l’article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
L’article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1°de L681-1 sont réunies,
* soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis,
* soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l’Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.
En l’espèce :
Le débiteur ne remplit pas le conditions d’un rétablissement professionnel,
Monsieur [N] [S] [I] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Le débiteur n’a pas de difficultés sur son patrimoine personnel,
Les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur,
Par ailleurs, Monsieur [N] [S] justifie d’une séparation stricte de ses deux patrimoines,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce, visant seulement le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce, au 9 janvier 2026, date des premiers impayés,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L681-1 et suivants du Code de Commerce
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [N] [S] [I],
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [N] [S] [I], immatriculé au RNE sous le numéro 494 960 644 exerçant au [Adresse 1], une activité de travaux de maçonnerie générale,
Conformément au Chapitre 1 du titre III du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera uniquement la patrimoine professionnel de Monsieur [N] [S] [I],
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 9 janvier 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire Suppléant,
Désigne la SELARL [X] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application des articles L 630 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELAS [H] [Z], [Adresse 3], commissairede justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Disons que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai cidessus fixé pour les déclarations,
Invite les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 1 er avril 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 631-12 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
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