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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 juin 2025, n° 2025F00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/06/2025
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F466 Procédure 2025RJ0112
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société Les Terribles [Adresse 1] Comparante en la personne de sa présidente Mme [H] [B]
Date d’ouverture : 09 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : l’ETUDE BOUVET-[Y]-HARDY (prise en la personne de Me [Y])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [Y]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d’observation se déroule sans incident et que l’entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime également en faveur d’une poursuite de la période d’observation;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14:20, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
2025F00466 – 2516100005/2
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société Les Terribles
Le ministère public entendu en son avis écrit en faveur de la poursuite de la période d’observation,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14:20 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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